Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source hf_dump

TJ Marseille, 20 juin 2024, RG 24/00743


Vérifier : TJ Marseille, 20 juin 2024, RG 24/00743 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
24/00743
Chambre
Juge des libertés
Type
Autre
Id
667b09e844bb525fe3d0638a

Texte de la décision

10,449 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 8] - [Localité 4]

ORDONNANCE N° RC 24/00743

SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Olivier ABRAM, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention placé au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 9] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 19 Juin 2024 à 09h59, présentée par M.[H] [C] [J]

Vu la requête reçue au greffe le 19 Juin 2024 à 16h47, présentée par Monsieur le Préfet du département du VAR

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me CHEMMAM Azize
avocat commis d’office
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue espagnol et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [N] [L] [M] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence ;

Attendu qu’il est constant que M. [H] [C] [J] étranger de nationalité marocaine né le 08/08/2001 à [Localité 11] (MAROC)

A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant réadmission auprès des autorités espagnoles
n° 83-2024-0912
en date du 18/06/2024
et notifié le même jour à 11h00

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 18/06/2024 notifiée le même jour à 11h00,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION

La personne étrangère requérante déclare : j’ai un titre de séjour en espagne, j’ai une compagne, un enfant et de la famille en espagne. Je ne comprends pas je n’ai rien fait, je suis dans cette situation et je ne comprends pas pourquoi.

L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : je m’en rapporte à la requête.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

SUR LE FOND :

La personne étrangère présentée déclare : oui j’ai un titre de séjour pour l’Espagne.

Observations de l’avocat : il a un tite de séjour européen, une assignation à résidence est possible, toute la cellule familiale est en espagne il souhaite y retourner, il travaille là bas. Je vous demande une assignation à résidence, si vous le prolonger son départ va être reporter. C’est une procédure DUBLIN, je n’ai pas de suivi des suites pénales.

La personne étrangère présentée déclare : je ne souhaite rien ajouter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention

Sur la contestation de l’arrêté de placement et le défaut d’examen individuel de la situation du retenu :

Que le retenu indique que sa situation n’a pas été examiné, celui-ci disposant d’un titre de séjour en cours de validité pour l’Espagne où il est installé, y a une compagne, ses parents, ses frères et un travail ;

Qu’il précise avoir remis son titre aux services de police ;

Qu’il produit la copie de ce dernier, ainsi que le justificatif de son hébergement, de sa carte vitale espagnole et différents documents établissant sa présence en Espagne ;

Qu’il apparait sur ce point que le retenu ne dispose pas d'un passeport en cours de validité, pourtant nécessaire, et qu’une location airbnb pour des vacances ne constitue pas une résidence stable, effective et permanente ;

De cette sorte les griefs apportés à l’arrêté de placement en rétention apparaissent sans pertinence et seront rejetés ;

Sur la demande de prolongation de rétention administrative

SUR LE FOND :

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue depuis le 18 juin 2024 a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Qu’en l’espèce, l’intéressé fait l’objet d’un arrêté préfectoral de remise aux autorités espagnoles en date du 18 juin 2024 ;

Que l’intéressé a par ailleurs été interpellé pour des faits de vol et est signalisé en Espagne notamment pour des faits similaires;

Qu’il se trouve en outre sans attache justifiée sur le territoire national;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens que s’il était en possession d’un titre de séjour espagnol, et non d’un passeport, il ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français, puisqu’il réside en Espagne et avait loué un RBNB pour ses vacances en France ;

Que les diligences ont été effectuées afin de saisir les autorités espagnoles de cette demande de réadmission le 18 juin 2024, de sorte que l’instruction du dossier apparait de ce point de vue toujours en cours ;

Qu’ainsi, il convient au regard de l’ensemble de ces éléments de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION

DÉCLARONS la requête de M. [H] [C] [J] recevable ;

REJETONS la requête de M. [H] [C] [J];

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

ORDONNONS , pour une durée maximale de 28 jours commençant quarante huit heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [H] [C] [J]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 18/07/2024 à 11h00 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 9] ;

L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;

****

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 10], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

En audience publique, le 20 Juin 2024 À 13h17

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention

L’interprète Reçu notification le 20 juin 2024
L’intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.