TJ Marseille, 18 juin 2024, RG 24/00734
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N°734/2024
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifiés par la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018)
Nous, Olivier ABRAM, Vice-Président , Juge des Libertés et de la détention placé au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline BILLO-BONIFAY Greffier placé,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 17/06/2024 à 15h08,
présentée par Monsieur le Préfet du département des ALPES MARITIMES
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Maître BACHTLI Hamdi
avocat choisi
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue Arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de [R] [B] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) ;
Attendu qu’il est constant que M [M] [S]
étranger (e) de nationalité tunisienne
né le 20/12/2007
à [Localité 7] (TUNISE)
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de trois ans
n° 20241680
en date du 16/06/2024
et notifié le même jour à 18h31
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 16/06/2024 notifiée le même jour à 18h32
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif : je demande l’application de la jurisprudence constante de la chambre civile de la cour de cassation, qui est appliqué par la cour d’aix en provence. Dans ce dossier nous avons une recherche faite sur le FAED qui a relevé signalisation de monsieur. Je n’ai pas d’habilitation indviduelle de l’agent, il n’y a pas d’habilisation expresse et individuelle. La mention peut être effectué sur le PV de signalisation lui même ou encore un document collectif avec les habilitations. Je demande donc la mainlevée de cette mesure.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : j’ai donné une fausse identité parce que j’avais l’OQTF. Pour [C] je ne m’en souvient pas l’autre si.
Observations de l’avocat : le trouble à l’ordre public n’est pas visé. Je vous produit aujourd’hui un certificat d’hébergement, c’est un hébergement fixe. Il n’a pas voulu donné l’adresse de madame lors de son interpellation, mais elle est stable et vérifié. Vous pouvez l’assigner à résidence à titre subsidiaire.
La personne étrangère présentée déclare : je suis prêt à venir tous les jours pour signer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LA NULLITÉ :
Sur la nullité de la procédure au regard de l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté de FAED :
Qu’il apparait qu’il ne résulte pas de la procédure la présence d’une habilitation quelconque de l’agent ayant consulté le FAED, que ce soit au sein des procès-verbaux ou par la production d’une habilitation collective ;
Or, il est constant que s'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ;
Que de toute façon la présence d’un grief ressort de ce qui justifie le placement de l’intéressé en rétention est la multiplicité des alias découverts à l’occasion de la consultation du FAED ;
Qu’en effet si l’intéressé se déclare être né le 20 décembre 2007, la consultation du FAED fait apparaitre qu’il est connu sous de multiples identités, contenant chacune une date de naissance différente ([X] [D] né le 24 avril 2003, [H] [F] née le 24 avril 2003, [Y] [T] né le 31 décembre 2002, [Y] [K] né le 31 décembre 2002, [E] [N] né le 3 mars 2004), et toute le donnant majeur ;
Qu’en l’état de ce défaut d’habilitation et du fait qu’il commande toute la présente procédure, il y a lieu de faire droit à la nullité soulevée en défense, et de prononcer la nullité de la présente saisine, sans qu’il y ait lieu de statuer au fond ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT à l’exception de nullité de nullité
DISONS qu’il sera mis fin à la rétention de [M] [S]
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INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 18/06/2024 à 11h30
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
L’interprète Reçu notification le 18/06/2024
L’intéressé
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