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TJ Marseille, 17 juin 2024, RG 24/01482


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Date
17/06/2024
Numéro
24/01482
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
Autre
Id
667b09eb44bb525fe3d063e0

Texte de la décision

2,434 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU :17 Juin 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Juin 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/01482 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WMM

PARTIES :

DEMANDERESSE

LA SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS D E MUSIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS

S.A.R.L. R.B.C.,
dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Monsieur [G] [H]
né le 17 Avril 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

non comparant

ORDONNANCE

           A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.

           Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.

PAR CES MOTIFS

           Nous, Juge des référés,

           Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

           Constatons que la partie demanderesse s'est désistée de son instance,

           Disons qu'elle conservera la charge des dépens.

AINSI ORDONNE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

LE GREFFIER                                                                   LE PRESIDENT

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