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TJ Marseille, 18 juin 2024, RG 24/00003


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Date
18/06/2024
Numéro
24/00003
Chambre
GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Type
Autre
Id
667b09f444bb525fe3d064f9

Texte de la décision

3,074 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 24/00003 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4K5W
Date du Recours : 12 décembre 2023
Objet du Recours :CONTESTE LA DECISION DE LA CRA EN DATE DU ? : SOLLICITE LA REVISION DU MONTANT DE SA PENSION DE REVERSION A COMPTER DU 27/10/2022
DECISION INITIALE DU 29/12/2022
N° DE SS : [Numéro identifiant 3]Code recours : 88A

N° minute : 24/02747
DEMANDERESSE
Madame [K] [W]
[Adresse 7]
[Localité 5] - ALGERIE
DEFENDERESSE
Organisme CARSAT ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ
DÉFAUT SAISINE RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE (RPO)

Par requête en date du 12 décembre 2023, madame [K] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la CARSAT ILE DE FRANCE.

Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »

L’inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office suivant l’article 125 du code de procédure civile.

L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.à sa requête devant le tribunal.

En l’espèce, malgré un courrier du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, madame [K] [W] n’a pas rapporté la preuve d’avoir saisi la commission de recours amiable (CRA) préalablement à sa requête devant le tribunal.

Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort.

DÉCLARONS irrecevable la requête formée par madame [K] [W] le 12 décembre 2023, à l’encontre de la CARSAT ILE DE FRANCE .

En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.

En application de l’article 643 du code de procédure civile, la présente ordonnance a un délai supplémentaire de deux mois.

A Marseille, le 18 Juin 2024
La Présidente
Notifiée le :

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