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TJ Paris, 19 juin 2024, RG 23/04923


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Date
19/06/2024
Numéro
23/04923
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
667b0ad644bb525fe3d06982

Texte de la décision

17,268 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 19/06/2024
à : Me Juliette BARRE

Copie exécutoire délivrée
le : 19/06/2024
à : Maître Laureen KRAFTCHIK

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/04923 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MBZ

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT
rendu le mercredi 19 juin 2024

DEMANDEURS
Monsieur [W] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laureen KRAFTCHIK de la SELARL DE CASTRO & STASSE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1402
Madame [P] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laureen KRAFTCHIK de la SELARL DE CASTRO & STASSE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1402

DÉFENDERESSE
PAVILLON WAGRAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0141

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier

Décision du 19 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04923 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MBZ

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 4 juillet 2023, Monsieur [W] [A] et Madame [P] [C] ont fait citer la SARL PAVILLON WAGRAM devant le tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire appelée le 21 novembre 2023 a fait l’objet de deux reports pour être appelée et plaidée à celle du 29 avril 20214.
A l’audience du 29 avril 2024, Monsieur [W] [A] et Madame [P] [C], représentés par leur Conseil, demandent aux termes de leurs conclusions en réplique de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner la société PAVILLON WAGRAM à leur verser les sommes de :
4600 euros au titre du dépôt de garantie encaissé à tort par la défenderesse ;
3360 euros correspondant au montant versé en pure perte par eux au titre du contrat avec le décorateur (pose de la moquette) ;
936 euros correspondant au prix de la location de l’élévateur,
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2023 ;
Débouter la société PAVILLON WAGRAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société PAVILLON WAGRAM à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Ils indiquant que pour organiser la bar mitzvah de leur fils [J], les demandeurs ont loué la salle PAVILLON WAGRAM le 11 février 2023.
Ils ajoutent que le 13 février 2023, deux jours après la soirée, Monsieur [A] a reçu un courriel de la part d’une employée de la structure, Madame [F], l’informant de l’encaissement de la caution de 5000 euros et sollicitant en outre le versement de la somme de 1320 euros compte tenu des dégâts commis dans la soirée.
Monsieur [W] [A] et Madame [P] [C] soutiennent que la société PAVILLON WAGRAM a violé ses obligations contractuelles, faisant preuve d’une parfaite mauvaise foi en imputant injustement des dégradations à ses cocontractants, en encaissant le dépôt de garantie.
Ils admettent devoir payer la somme de 400 euros au titre de l’occupation de deux heures supplémentaires de la salle et réclament donc le différentiel de 4600 euros sur les 5000 euros de caution encaissée.
Ils estiment que la société PAVILLON WAGRAM a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard et doit être condamnée à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leur entier préjudice.

Et *$la SARL PAVILLON WAGRAM, représentée par son Avocat, demande aux termes de ses conclusions de :
A titre principal :
Débouter Monsieur [W] [A] et Madame [P] [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
Reconventionnellement ;
Condamner Monsieur [W] [A] et Madame [P] [C] à lui verser la somme de 4013,71 euros au titre des dommages provoqués ;
Juger que c’est à bon droit que la société PAVILLON WAGRAM a pu retenir la somme versée à titre de dépôt de garantie ;
Condamner Monsieur [W] [A] et Madame [P] [C] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle soutient que l’origine des dommages survenus lors de la soirée n’est pas sérieusement contestable, ceux-ci ayant été signalés par Monsieur [T] à Monsieur [A] lors de la soirée, et constatés photos à l’appui ;
Qu’il avait été indiqué en amont de la soirée au décorateur qu’il ne pourrait procéder à l’installation du lino et de la moquette, mais qu’en dépit de cette mise en garde, ce dernier a persisté en cherchant à imposer la pose de ces éléments ;
Que la panne de l’ascenseur est due à son utilisation par l’orchestre en tant que monte-charge, alors qu’il s‘agit d’un ascenseur PMR.
Elle soutient que le total de son préjudice est de 9013,71 euros et qu’en déduction des 5000 euros encaissés, Monsieur [W] [A] et Madame [P] [C] doivent être condamnés à lui verser une indemnité de 4013,71 euros.

Pour un plus ample informé des fins, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures soutenues oralement à l’audience en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2024.

MOTIFS

Sur les demandes en paiements de la société PAVILLON WAGRAM

Aux termes des articles 1103, 1104, 1217 et 1231 et suivants du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. En outre, la responsabilité contractuelle d'un contractant peut être engagée à raison d'une inexécution contractuelle de sa part ayant entraîné un dommage pour son cocontractant.
En vertu de l'article 1231-1 du code civil en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution contractuelle « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En vertu de l'article 1231-2 du code civil « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ». Il est constant qu'il convient d'assurer à la victime une indemnisation intégrale par le versement de l'équivalent dudit dommage au jour sa réparation.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est constant que nul ne peut se produire preuve à soi-même
Il ressort des articles 1358 et suivants du code civil que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il peut, cependant, être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. En vertu de l'article 1362 du code civil « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. ».

En l'espèce, la société PAVILLON WAGRAM sollicite de Monsieur [W] [A] et Madame [P] [C] de lui payer les sommes suivantes, au titre de préjudices qu’elle détermine comme suit :
Réparation Evier toilettes 1er étage salle principale = 550 euros ;
Facturation du déplacement urgent = 550 euros ;
Ponçage parquet salle principale et espace 1er étage = 4500 euros ;
Remplacement lunettes WC = 120 euros ;
Remise en état de la rampe et réfection du mur (trous) = 750 euros
Soit total HT = 6470 euros / Total TTC (TVA 10%) = 7117 euros

+ 1496,71 euros au titre de la location d’une bordureuse à parquet ;
+ 400 euros indemnité d’occupation complémentaire (acceptée par les demandeurs).

Elle justifie de ses demandes à hauteur de 7117 euros TTC par la facture de la SAS NEW DESIGN produite en pièce 8 en date du 13 février 2023.
S’il est manifeste que la SARL PAVILLON WAGRAM n’avait aucune obligation d’établir un état des lieux antérieurement à la prise de possession des lieux par Monsieur [W] [A] et Madame [P] [C], il lui revient toutefois de justifier que lesdites dégradations étaient bien inexistantes avant la prise des lieux et que celles-ci sont bien survenues pendant et imputables à la fête du samedi 11 février 2023 organisée par Monsieur [W] [A] et Madame [P] [C].
Le mail du lundi 13 février 2023 de 12h 23, produit en pièce 7 par Monsieur [W] [A] et Madame [P] [C], leur étant adressé par Madame [V] [F], salariée de la société PAVILLON WAGRAM fait alors état d’un total de 6320 euros à leur charge (5000 euros de caution encaissée + 1320 euros à facturer en plus) et est assorti de 7 photographies.
Ces éléments ni circonstanciés, ni datés, ni contradictoires, ni concomitants à l’évènement du 11 février 2023 ne permettent pas de justifier que lesdites dégradations étaient bien inexistantes avant la prise des lieux et que celles-ci sont bien survenues pendant et imputables à la fête du samedi 11 février 2023 organisée par Monsieur [W] [A] et Madame [P] [C].
De plus, il ressort de la pièce 5 produite par la société PAVILLON WAGRAM que le 11 février 2023 à 20h32, Madame [F] évoque elle-même par mail adressé à Madame [P] [C] le mauvais état préexistant du parquet en ces termes « avec les lumières, le sol ne ressort pas les défauts au contraire ».
En outre, les attestations versées en pièces 3 et 4 par la société PAVILLON WAGRAM mentionnent toutes deux de façon erronée qu’il n’existe aucun lien de subordination entre les témoins et la société
PAVILLON WAGRAM, alors que Madame [V] [F] précise ensuite être Responsable du Pavillon Wagram et Monsieur [D] [I] indiquant ensuite quant à lui être Directeur de réception du Pavillon Wagram.
Ces deux attestations émanant de deux Responsables importants de l’entreprise, ayant intérêt manifeste à l’issu favorable du procès dans lequel ils sont directement impliqués en étant de surcroît subordonnés à leur employeur, ne revêtent à l’évidence nullement les qualités requises à un témoignage objectif et sincère.
Il en est de même tant de l’existence que de l’évaluation chiffrée desdites réparations à hauteur de 7117 euros TTC telle qu’indiquées par la facture de la SAS NEW DESIGN dont il est justifié que cette société est également dirigée par Monsieur [X] [L], dirigeant de la SARL PAVILLON WAGRAM, avec la même adresse de siège social au [Adresse 1], également adresse du domicile personnel de Monsieur [L] (pièces 1 et 10 des demandeurs).
Dès lors, aucune preuve, ni commencement sérieux de preuve ne sont objectivement apportés permettant à la SARL PAVILLON WAGRAM d’imputer à Monsieur [W] [A] et Madame [P] [C] les charges suivantes :
Réparation Evier toilettes 1er étage salle principale = 550 euros ;
Facturation du déplacement urgent = 550 euros ;
Ponçage parquet salle principale et espace 1er étage = 4500 euros ;
Remplacement lunettes WC = 120 euros ;
Remise en état de la rampe et réfection du mur (trous) = 750 euros
Soit total HT = 6470 euros / Total TTC (TVA 10%) = 7117 euros
Il en est en conséquence de même de la location d’une bordureuse à parquet à hauteur de 1496,71 euros dont il n’est nullement justifié qu’elle fût nécessitée du fait de dégradations commises par Monsieur [W] [A] et Madame [P] [C] pour les raisons susvisées.

Il convient de débouter la SARL PAVILLON WAGRAM de sa demande en paiement de ces chefs, à hauteur de 8613,71 euros et de condamner Monsieur [W] [A] et Madame [P] [C] à payer à la société PAVILLON WAGRAM la somme de 400 euros à titre d’indemnité d’occupation supplémentaire non contestée.
Il convient d’ordonner la compensation entre ces sommes et de dire que la SARL PAVILLON WAGRAM, ayant encaissé la somme de 5000 euros à titre de dépôt de garantie, doit restituer à Monsieur [W] [A] et Madame [P] [C] la somme de 4600 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023, date de la mise en demeure .

Concernant la demande en paiement de Monsieur [W] [A] et Madame [P] [C] de 3360 euros correspondant au montant versé au titre du contrat avec le décorateur (pose de la moquette) et 936 euros correspondant au prix de la location de l’élévateur

Il ressort des conditions générales de vente au titre des « conditions particulières » visant notamment la décoration, que « l’ensemble des certificats de conformité au feu devra être fourni obligatoirement avant la livraison du matériel par l’entreprise chargée de la mise en place du décor. L’utilisation des clous, pointes, etc…est formellement interdite.
Un plan de la salle à l’échelle sera remis aux différents intervenants et devra être soumis à l’approbation de la Direction » 
Il n’est nullement justifié par les pièces qu’ils produisent aux débats que Monsieur [W] [A] et Madame [P] [C] aient produit les documents de sécurité requis, et qu’ils aient obtenu l’approbation préalable de la Direction sur leur projet.
De plus, la facture globale de la société LABEL DECO qu’ils produisent en pièce 12 ne mentionne à aucun moment la pose d’une moquette, ni le montant de 3600 euros qu’ils indiquent avoir payé de ce chef.
Ils ne peuvent dès lors considérer que la société PAVILLON WAGRAM n’était pas en droit de leur refuser les éléments de décor qu’ils entendaient ainsi installer dans ces circonstances non contractuelles.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de condamnation de la société PAVILLON WAGRAM à leur payer la somme de 3360 euros au titre du contrat avec le décorateur (pose de la moquette) ;

Ni le bon de commande produit en pièce 2 par Monsieur [W] [A] et Madame [P] [C], ni la fiche technique du Pavillon Wagram produite en pièce 1 par la SARL PAVILLON WAGRAM, ne prévoient la mise à disposition d’un monte-charge, ce second document mentionnant bien la présence d’un ascenseur.

Il n’est nullement justifié par les requérants de l’autorisation leur ayant été donné contractuellement pour l’utilisation d’un ascenseur destiné aux personnes à titre de monte-charge destiné au matériel.
Dès lors, la société PAVILLON WAGRAM ne saurait être mise en cause dans le coût supplémentaire supporté par Monsieur [W] [A] et Madame [P] [C] au titre du déménagement des éléments de l’orchestre, du fait de la panne d’un ascenseur destiné aux personnes et non à la décharge de matériels lourds.
Ils seront déboutés de leur demande de condamnation de la Société PAVILLON WAGRAM à leur payer la somme de 936 euros correspondant au prix de la location de l’élévateur.

Sur les demandes accessoires

L’équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et en conséquence de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chacune des parties succombant partiellement, les dépens seront répartis par moitié à la charge de chacune des parties.

La nature et l'issue du litige ne commandent pas d'en écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la SARL PAVILLON WAGRAM de sa demande en paiement à hauteur de 8613,71 euros ;

CONDAMNE Monsieur [W] [A] et Madame [P] [C] à payer à la société PAVILLON WAGRAM la somme de 400 euros à titre d’indemnité d’occupation supplémentaire ;
.
ORDONNE la compensation entre ces sommes ;

ORDONNE à la SARL PAVILLON WAGRAM, ayant encaissé la somme de 5000 euros à titre de dépôt de garantie, de restituer à Monsieur [W] [A] et Madame [P] [C] la somme de 4600 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023 ;

DEBOUTE Monsieur [W] [A] et Madame [P] [C] de leur demande de condamnation de la société PAVILLON WAGRAM à leur payer la somme de 3360 euros au titre du contrat avec le décorateur (pose de la moquette) ;

DEBOUTE Monsieur [W] [A] et Madame [P] [C] de leur demande de condamnation de la société PAVILLON WAGRAM à leur payer la somme de 936 euros correspondant au prix de la location de l’élévateur ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et en conséquence ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE du surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ;

CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.

LE GREFFIER LE JUGE

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