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TJ Paris, 18 juin 2024, RG 24/00832


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Date
18/06/2024
Numéro
24/00832
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
667b0ad844bb525fe3d069b9

Texte de la décision

7,426 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 18/06/2024
à : Monsieur [Y] [Z]

Copie exécutoire délivrée
le : 18/06/2024
à : Maître Coralie-alexandra GOUTAIL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/00832 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZWW

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 18 juin 2024

DEMANDEUR
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Coralie-alexandra GOUTAIL , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201

DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 18 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00832 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZWW

Exposé du litige

Suivant offre de contrat acceptée le 18 juillet 2019, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [Y] [Z] un crédit à la consommation d’un montant de 10000 euros, remboursable en 120 mensualités hors assurance facultative de 92,01 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2% et un taux annuel effectif global de 2,23%.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2023, mis en demeure Monsieur [Y] [Z] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2023, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice signifié le 14 novembre 2023, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

8639,02 euros au titre des sommes restant dues en exécution du crédit impayé du 18 juillet 2019, outre intérêts au taux de 2,23% à compter de la mise en demeure du 20 avril 2023, et capitalisation des intérêts,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2024, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La forclusion, les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l'offre de crédit, absence de remise et irrégularité de la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d'assurance, absence de consultation du FICP, absence ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, non respect du devoir d'explication) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Assigné par acte de commissaire de justice signifié à l’étude, Monsieur [Y] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 18 juillet 2019 signé par Monsieur [Y] [Z]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2023, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 20 avril 2023.

Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 6563,05 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 1550,93 euros.

En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard, mais ce à compter d’une mise en demeure.

Monsieur [Y] [Z] sera donc condamné à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 8113,98 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 2% à compter de l’assignation, la mise en demeure ne valant pas interpellation suffisante faute de réception.

Enfin, au regard du taux d’intérêt pratiqué et des versements effectués, la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil, qui produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes qui peuvent être réclamées par le prêteur sont strictement et limitativement énumérées.
La demande de capitalisation des intérêts est par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [Z], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

La situation économique respective des parties justifie en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE les sommes suivantes :

8113,98 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 2 % à compter de l’assignation, 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts et de ses autres demandes,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

REJETTE la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux dépens.

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 18 juin 2024.

Le GreffierLe Juge

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