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TJ Paris, 18 juin 2024, RG 23/06992


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Date
18/06/2024
Numéro
23/06992
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
667b0adc44bb525fe3d06a05

Texte de la décision

7,785 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 18/06/2024
à : Me Francis BONNET DES TUVES

Copie exécutoire délivrée
le : 18/06/2024
à : Me Franck-Olivier ARDOUIN

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/06992 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P6S

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 18 juin 2024

DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Franck-Olivier ARDOUIN, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 186

DÉFENDERESSE
OLINDA, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis BONNET DES TUVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0685

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 avril 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 18 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06992 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P6S

Par exploit d’huissier, Monsieur [O] [Y] a fait assigner la SAS OLINDA aux fins d’obtenir:

Condamner la Société OLINDA à payer à Monsieur [O] la somme de 6518,60 Euros en réparation de son préjudice matériel

Condamner la Société OLINDA à payer à Monsieur [O] la somme de 3000,00 Euros en réparation de son préjudice moral

Ordonner la capitalisation des intérêts

Condamner la Société OLINDA à payer à Monsieur [O] la somme de 2500,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du CPC

Condamner la société OLINDA aux dépens.

Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire

A l’audience de plaidoirie, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues :

En conséquence elle sollicite de la juridiction :

Condamner la Société OLINDA à payer à Monsieur [O] la somme de 6518,60 Euros en réparation de son préjudice matériel

Condamner la Société OLINDA à payer à Monsieur [O] la somme de 3000,00 Euros en réparation de son préjudice moral

Ordonner la capitalisation des intérêts

Condamner la Société OLINDA à payer à Monsieur [O] la somme de 2500,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du CPC

Condamner la société OLINDA aux dépens.

Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire

La Société OLINDA citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie.

Par conclusions, elle sollicite de la juridiction :

Juger Monsieur [O] irrecevable et mal fondé en ses demandes à l’encontre de la Société OLINDA en toutes fins qu’elles comportent

Le débouter de toutes ces demandes et prétentions formulées à l’encontre de la société OLINDA

Condamner Monsieur [O] à payer à la société OLINDA la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC.

Condamner Monsieur [O] aux dépens

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Monsieur [O] sollicite de la juridiction :

Condamner la Société OLINDA à payer à Monsieur [O] la somme de 6518,60 Euros en réparation de son préjudice matériel

Condamner la Société OLINDA à payer à Monsieur [O] la somme de 3000,00 Euros en réparation de son préjudice moral

Ordonner la capitalisation des intérêts

Condamner la Société OLINDA à payer à Monsieur [O] la somme de 2500,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du CPC

Condamner la société OLINDA aux dépens.

Attendu que Monsieur [O] expose les faits suivants :

Le 21 avril 2021 Monsieur [O] a échangé par mail suite à une annonce passée sur le site internet le bon coin par un professionnel se présentant comme le garage de la Convention à [Localité 4] pour l’achat d’un véhicule Peugeot 108
En suite de cet échange Monsieur [O] a reçu un bon de commande libellé à l’en tête garage Convention immatriculé au RCS de Nantes sous un numéro ainsi qu’un RIB de la banque Qonto marque exploitée par la SA OLINDA au nom [N], IBAN [XXXXXXXXXX03].
Son interlocuteur lui a demandé de retourner le bon de commande signé et de régler le prix du véhicule avant livraison.
S’agissant d’un professionnel et d’un rib de la société venderesse correspondant à la SARL [N] exerçant sous l’enseigne garage convention et dirigée par Monsieur [I] [N] Monsieur [O] n’avait aucune raison de se méfier
Monsieur [O] a donc viré le jour même 7300,00 Euros sur le compte Qonto
A réception du virement celui-ci a reçu un appel figurant sur le bon de commande lui confirmant son payement
Ne voyant pas la livraison du véhicule acheté arrivé Monsieur [O] essayait à nouveau de prendre contact avec le garage convention au numéro de téléphone mentionné sur le bon de commande
Ce numéro de téléphone ne répondant pas Monsieur [O] finissait par contacter le garage Convention à un autre numéro trouvé sur internet, c’est alors que le garage Convention expliquait qu’il n’avait jamais déposé d’annonce de véhicule sur le bon coin et qu’il s’agissait d’une arnaque avec usurpation d’identité professionnelle.
Ceci était confirmé par courrier du 30/04/2021.
Monsieur [O] déposait plainte et sollicitait une restitution des fonds après avoir reçu sur son compte un virement d’un montant de 781,40 Euros de la part de la banque le Crédit Agricole de Savoie lui répondait que la Banque refusait toute autre restitution.
Après maintes demandes n’ayant pas abouti Monsieur [O] a décidé de saisir la juridiction

Attendu que le demandeur verse aux débats les pièces suivantes :

Le bon de commandeRIB Qonto Extrait RCS SARL [N] Justificatif virement de 7300,00 Euros Courrier du garage de la Convention PV de dépôt de plainte Justificatif de remboursement Courriers Mise en demeureExtraits du site internet Qonto

Attendu que Monsieur [O] sollicite une indemnisation en réparation de son préjudice matériel et moral.

Attendu que la SAS OLINDA sollicite le rejet de l’ensemble de ses demandes en invoquant l’absence de faute.

Attendu que Monsieur [O] invoque un défaut de vigilance de la part de la société OLINDA mais ne le justifie pas .

Attendu que Monsieur [O] ne justifie pas être fondé à se prévaloir des dispositions du Titre VI du code monétaire et financier puisque ces textes sont censés lutter contre le trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles.

Attendu de plus que Monsieur [O] invoque une faute commise par la société défenderesse mais ne la justifie pas.

Attendu que Monsieur [O] a été semble t’il victime d’une escroquerie mais ne démontre pas que la Société OLINDA a commis une faute dans le cadre de l’opération de virement en qualité d’établissement bénéficiaire et n’a pas commis de faute dans la procédure de recal.

Attendu que la société OLINDA devait exécuter l’ordre de virement valablement reçu par la banque de Monsieur [O] ceci en application des articles L 133-1 et suivants du code monétaire et financier.

Attendu que l’établissement de payement du bénéficiaire d’un virement à l’obligation de créditer les fonds sur le compte de son client.

Attendu que la société OLINDA ne s’est rendu complice d’aucune usurpation d’identité.

Attendu en conséquence qu’il convient de rejeter la demande d’indemnisation de Monsieur [O] en réparation de son préjudice matériel et moral

Attendu qu’il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes non comprises dans les dépens.

Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté du litige

PAR CES MOTIFS:

La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et contradictoire

Rejette l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [O].

Rejette les demandes sollicitées au titre de l’article 700 du CPC

Dit que l’exécution provisoire est de droit.

Dit que les dépens restent à la charge du demandeur

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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