TJ Paris, 18 juin 2024, RG 23/09219
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 18/06/2024
à : Madame [C] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/06/2024
à : Me Leila HOUMEL
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/09219 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NKQ
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 18 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Leila HOUMEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN235
DÉFENDERESSE
Madame [C] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 18 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09219 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NKQ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 novembre 2021, Madame [C] [W] a donné à bail à Monsieur [K] [D] un appartement de deux pièces de 40m2 et une cave situés [Adresse 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1300 € et d'une provision sur charges de 100 € par mois.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 février 2022, réceptionnée le 4 février 2022, Monsieur [K] [D] a donné congé des lieux.
L'état des lieux de sortie a été dressé le 3 mars 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 septembre 2022, Monsieur [K] [D] a sollicité de Madame [C] [W] la restitution de son dépôt de garantie de 1300 €.
Par acte d'huissier signifié le 13 février 2023, Monsieur [K] [D] a fait assigner Madame [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 1300 € au titre de la restitution du dépôt de garantie,
- 1690 € au titre de la majoration légale du dépôt de garantie faute de restitution dans les délais à compter du 1er avril 2022 jusqu'à parfait règlement, soit 10% par mois du montant du loyer mensuel à compter du 1er avril 2022 et pour une période de 13 mois,
- 1000 € à titre de dommages intérêts, en indemnisation de son trouble de jouissance,
- 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et aux dépens.
Il fait valoir à l'appui de ses demandes qu'il a donné congé le 2 février 2022 pour le 28 février 2022 et que la date de l'état des lieux de sortie le 3 mars 2023 ne lui est pas imputable. Il ajoute qu'aucune dégradation n'a été constatée dans les lieux lors de son départ mais qu'il a lui-même subi un trouble de jouissance, lié à l'ouverture difficile des fenêtres, à l'absence de fermeture des portes, à l'absence d'accès aux caves et à l'existence d'un dégât des eaux non réparé dans l'entrée.
A l'audience du 10 mai 2023, Monsieur [K] [D] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
En défense, Madame [C] [W] assignée à étude n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2023 par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 10 juillet 2023, Madame [C] [W] a été condamnée à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 1100 € au titre de la restitution du dépôt de garantie et la somme de 1560 € au titre de la majoration du dépôt de garantie, et aux dépens de l'instance.
Il avait été rappelé dans ce jugement qu'il ne pouvait être tenu compte des demandes reconventionnelles de Madame [C] [W] faites par lettres recommandées avec avis de réception adressées au juge et à la partie adverse, en paiement notamment d'une facture de plombier, ce compte tenu du principe d'oralité de la procédure contraignant la défenderesse à venir soutenir ses demandes ou à se faire représenter par un avocat ou l'un des proches mentionnés par l'article 762 du code de procédure civile.
Madame [C] [W] a fait opposition au jugement du 10 juillet 2023 par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 3 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mars 2024.
Il a été rappelé à Madame [C] [W] lors de sa convocation à cette nouvelle audience la nécessité de se déplacer à l'audience ou de se faire représenter pour que ses demandes puissent être examinées.
A l'audience du 15 mars 2024, Monsieur [K] [D] présente les mêmes demandes que lors de l'audience du 10 mai 2023.
Madame [C] [W] qui a dûment réceptionné sa convocation par lettre recommandée avec avis de réception ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
MOTIFS
I.Sur la recevabilité de l'opposition
L'opposition de Madame [C] [W], formée dans les délais et formes prescrits par les articles 571 et suivants du Code de procédure civile, est recevable.
Il y a donc lieu de réexaminer les demandes de Monsieur [K] [D] , celles de Madame [C] [W] ne pouvant être examinées comme lors de l'audience initiale faute de comparution à l'audience.
II.Sur la demande de restitution du dépôt de garantie et la demande en paiement au titre de la majoration légale du dépôt de garantie
En application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d'ordre public, le dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire. Il est restitué dans le délai de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose par ailleurs que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
La taxe sur les ordures ménagères fait partie des charges locatives récupérables sur le locataire en application du décret du 26 août 1987.
En l'espèce, il ressort de la lettre de congé délivrée par Monsieur [K] [D] le 2 février 2022, et de sa lettre du 30 septembre 2022 à Madame [C] [W] que celui-ci n'a pas réglé de loyer et charges après le 28 février 2022, estimant que son préavis d'un mois correspondait au mois de février 2022 uniquement.
Toutefois, le délai légal de préavis d'un mois court à compter de la réception de la lettre de congé par le bailleur soit en l'espèce le 4 février 2022, peu important à cet égard que Monsieur [K] [D] ait quitté les lieux avant cette date.
En conséquence, Monsieur [K] [D] qui selon ses propres explications n'a pas réglé le loyer et les charges pour la période du 1er au 4 mars 2022 soit 200 € (1400/28x4) n'est fondé à demander la restitution de son dépôt de garantie qu'à hauteur de 1100 €.
S'agissant des demandes en paiement de Madame [C] [W] concernant une facture de plombier, des dégradations locatives et la taxe sur les ordures ménagères, présentées dans sa lettre d'opposition au jugement, il est rappelé qu'elles ne peuvent être examinées faute pour elle d'avoir comparu à l'audience pour soutenir ces demandes avec les pièces justificatives correspondantes, la procédure étant orale ainsi que rappelé dans le jugement du 10 juillet 2023 et lors de sa convocation après opposition.
Ainsi, Madame [C] [W] doit être condamnée à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 1100 € au titre de la restitution de son dépôt de garantie.
Madame [C] [W] qui demandait à Monsieur [K] [D] le paiement de diverses sommes pour refuser de lui restituer son dépôt de garantie devait pour autant lui restituer le solde du dépôt de garantie après imputation des sommes qu'elle estimait dues par son locataire, ce dans le délai de deux mois à compter de la restitution des clés soit le 3 mai 2022, le désaccord entre les parties sur le montant des sommes restant dues ne permettant pas de valider la rétention de la totalité du dépôt de garantie.
A défaut d'avoir restitué la somme de 1100 € dans le délai de deux mois à compter du 3 mars 2022, il y a donc lieu à paiement par la bailleresse de 10% du loyer principal par période mensuelle commencée en retard.
Monsieur [K] [D] sollicite à ce titre le paiement de la somme de 130 € pendant 13 mois à compter du mois d'avril 2022, étant observé qu'il ne peut actualiser cette demande en paiement faute de comparution de Madame [C] [W] et que le point de départ de la restitution débutait non pas le 1er avril 2022 mais le 3 mai 2022.
En conséquence, il ne peut être fait droit à sa demande qu'à hauteur de 12 mois, le point de départ de la restitution ayant débuté un mois plus tard que sa demande, ce qui représente une somme de 1560 € (130x12).
Madame [C] [W] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1560 € au titre de la majoration légale du dépôt de garantie.
III.Sur la demande d'indemnisation du trouble de jouissance
Le bailleur est obligé en application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat, et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
L'inexécution par le bailleur de son obligation d'entretien ne peut toutefois ouvrir droit à indemnisation que s'il a été mis en demeure de respecter ses obligations contractuelles.
En l'espèce, s'il ressort de l'état des lieux d'entrée et de sortie que plusieurs fenêtres ne s'ouvraient pas ou difficilement, que la porte de la cuisine et du séjour ne fermaient pas, qu'un dégât des eaux devait être réparé dans l'entrée, et qu'un accès devait être donné à la cave, Monsieur [K] [D] ne justifie durant le cours du bail d'aucune demande de réparation faite au bailleur, le courriel de l'agence versé au débat informant le bailleur et le locataire des difficultés constatées dans les lieux ne constituant pas une mise en demeure émanant du locataire.
En conséquence, la demande de Monsieur [K] [D] d'indemnisation d'un trouble de jouissance est rejetée.
IV.Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [C] [W] qui succombe à titre principal supportera les dépens de l'instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de rejeter la demande de Monsieur [K] [D] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement du 10 juillet 2023,
Déclare l'opposition de Madame [C] [W] recevable,
Met à néant le jugement du 10 juillet 2023 et statuant à nouveau,
Condamne Madame [C] [W] à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 1100 € au titre de la restitution du dépôt de garantie et la somme de 1560 € au titre de la majoration du dépôt de garantie,
Rejette la demande de dommages et intérêts de Monsieur [K] [D],
Rejette toutes les autres demandes,
Rejette la demande de Monsieur [K] [D] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [C] [W] aux dépens de l'instance, soit le coût de l'assignation,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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