TJ Paris, 18 juin 2024, RG 24/00957
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 18/06/2024
à : Monsieur [T] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/06/2024
à : Me Pierre GENON CATALOT,
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/00957 - N° Portalis 352J-W-B7H-C32SF
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 18 juin 2024
DEMANDERESSE
La S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 18 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00957 - N° Portalis 352J-W-B7H-C32SF
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [C] décédée le 28 avril 2023 était titulaire d’un contrat de bail auprès de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] venant aux droits de la SAGI portant sur un appartement de 3 pièces situé [Adresse 2].
La demande de son fils, Monsieur [T] [J], de bénéficier du transfert de son contrat de bail ayant été refusée par le bailleur, et Monsieur [T] [J] n'ayant pas quitté les lieux, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] a fait assigner ce dernier devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal par acte de commissaire de justice signifié le 8 novembre 2023.
A l'audience du 15 mars 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] sollicite ainsi du juge, conformément à son acte introductif d'instance de :
- constater la résiliation du bail et l'occupation sans droit ni titre de Monsieur [T] [J],
- ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [J] et de tous occupants de son chef, sous astreinte, avec suppression du délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, et séquestration du mobilier,
- condamner Monsieur [T] [J] à lui payer à compter du 28 avril 2023 et jusqu'à la libération des lieux une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent au loyer majoré de 30% et aux charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et la somme de 2971,62 € au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse fait valoir que Monsieur [T] [J] ne remplit pas les conditions du transfert du droit au bail en ce que la taille du logement n’est pas adaptée à sa situation familiale.
En défense, Monsieur [T] [J] demande le bénéfice du transfert du droit au bail qui bénéficiait à sa mère.
Il expose avoir cessé de régler son loyer en l’absence de bail à son nom et faute de relogement dans un logement plus petit.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de transfert du droit au bail
En application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
Par ailleurs, l'article 40 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l'article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.
Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire.
En l'espèce, la société bailleresse ne conteste pas que Monsieur [T] [J] vivait avec sa mère depuis un an lors de son décès.
En revanche, la taille du logement n’est pas adaptée à sa situation, Monsieur [T] [J] étant célibataire et le logement comprenant 3 pièces. Or le bailleur n’est pas tenu dans cette hypothèse de proposer un logement plus petit.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de transfert du droit au bail dont les conditions légales ne sont pas réunies.
Le bail ayant été résilié par l'effet du décès de Madame [M] [C] le 28 avril 2023, Monsieur [T] [J] est ainsi occupant sans droit ni titre des locaux depuis le 29 avril 2023, jour suivant le décès, et il y a lieu dès lors de faire droit à la demande d'expulsion dans les conditions du dispositif à défaut de libération volontaire des lieux.
Il est rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie par ailleurs que le délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par les dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé.
Il sera donc rappelé que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [T] [J] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier.
La demande d’astreinte est rejetée, la résistance à l’exécution de la décision n’étant pas établie.
Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation
L'occupation des lieux sans droit ni titre qui prive le propriétaire de la valeur locative et de la jouissance de son bien lui crée un préjudice justifiant de lui allouer une indemnité d’occupation qu’il y a lieu de fixer en l’espèce au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Le décompte du 29 février 2024 produit au débat fait ressortir une dette à cette date de 6062,97 €. Toutefois, Madame [M] [C] avait une dette locative de 220 € le 6 avril 2023 qui ne peut être mise à la charge de Monsieur [T] [J] qui n’est pas locataire. En outre, le terme d’avril 2023 appelé le 30 avril 2023 (165,59 €) ne peut être mis à la charge de Monsieur [T] [J] que dans la limite de deux jours compte tenu de la date du décès de Madame [M] [C] soit la somme de 165,59/30 x2= 11,03 €.
En conséquence, Monsieur [T] [J] est redevable au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation de la somme de 6062,97-220- 165,59 + 11,03 = 5688,41 €.
Monsieur [T] [J] sera condamnée en conséquence à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] la somme de 5688,41 € due du 29 avril 2023 au 29 février 2024 terme de février inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée.
Monsieur [T] [J], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’équité justifie d’écarter la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de Monsieur [T] [J] de transfert du droit au bail bénéficiant initialement à Madame [M] [C], et constate la résiliation du bail par l’effet du décès de Madame [M] [C] au 28 avril 2023,
Constate que Monsieur [T] [J] occupe les lieux initialement donnés à bail à Madame [M] [C] sans droit ni titre depuis le 29 avril 2023,
Ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, ce à défaut de libération volontaire des lieux,
Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne Monsieur [T] [J] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] la somme de 5688,41 € due du 29 avril 2023 au 29 février 2024 terme de février inclus, au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne Monsieur [T] [J] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal aux loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la libération des lieux,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Rejette la demande d’astreinte,
Rejette toutes les autres demandes,
Rejette la demande de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] [J] aux dépens de l'instance, soit le coût de l’assignation,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
ainsi jugé les jour, mois et an, susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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