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TJ Paris, 18 juin 2024, RG 24/00495


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Date
18/06/2024
Numéro
24/00495
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
667b0adf44bb525fe3d06a5f

Texte de la décision

6,337 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 18/06/2024
à : Me Guy TASSE

Copie exécutoire délivrée
le : 18/06/2024
à : Monsieur [C] [O]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00495 - N° Portalis 352J-W-B7H-C33DW

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 18 juin 2024

DEMANDEUR
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 1]
assisté par Me Guy TASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0522

DÉFENDEUR
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 18 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00495 - N° Portalis 352J-W-B7H-C33DW

Monsieur [F] [I] a vendu à Monsieur [C] [O] son véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 3] le 2 mars 2020.

Il a procédé à l’enregistrement de la déclaration de cession dans le système d’immatriculation des véhicules le 31 mai 2021.

Monsieur [F] [I] a fait assigner Monsieur [C] [O] par acte de commissaire de justice signifié le 21 novembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement, sous astreinte, des sommes suivantes :

400 € en paiement du prix de vente du véhicule,6860,74 € représentant le montant des amendes reçues après la vente du véhicule,2000 € à titre de dommages et intérêts,2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

A l'audience du 15 mars 2024, Monsieur [F] [I] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

En défense, Monsieur [C] [O] assigné en application de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2024.

MOTIFS

I. Sur la demande en paiement

Suivant l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Il incombe ainsi à Monsieur [F] [I] qui demande le paiement du prix de vente d’un véhicule d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat avec Monsieur [C] [O].

En l’espèce, Monsieur [F] [I] produit au débat le certificat de cession de son véhicule à Monsieur [C] [O] en date du 2 mars 2020, la carte grise barrée comportant la mention de la  cession le 2 mars 2020 et l’enregistrement de la déclaration de cession dans le système d’immatriculation des véhicules le 31 mai 2021.

Il résulte de ces pièces que Monsieur [F] [I] a bien vendu à Monsieur [C] [O] son véhicule le 2 mars 2020.

Toutefois, ces pièces relatives à la vente ne permettent pas d’établir le montant du prix de vente convenu entre les parties.
Aucune lettre de mise en demeure au défendeur de payer le prix convenu n’est versée au débat par le demandeur.

Ainsi, Monsieur [F] [I] n’établit pas l’obligation de Monsieur [C] [O] au paiement de la somme de 400 €.

En conséquence, sa demande en paiement du prix de vente doit être rejetée.

II. Sur le paiement des amendes reçues par Monsieur [F] [I]

Monsieur [F] [I] demande la condamnation de Monsieur [C] [O] à payer les amendes qu’il a reçues à son nom postérieurement à la vente du 2 mars 2020.

Il est constant que les amendes reçues par Monsieur [F] [I] postérieurement à la vente au profit de Monsieur [C] [O], pour un montant total de 6860,74 € ne relèvent pas de sa responsabilité pénale.

Il ne ressort toutefois pas des pouvoirs du juge de condamner un tiers au paiement d’amendes émises au nom de Monsieur [F] [I] et il revient à Monsieur [F] [I] de contester les contraventions reçues selon les modalités indiquées à l’avis de contravention.

Il est relevé au surplus que l’éventuelle responsabilité civile de Monsieur [C] [O] à ce titre ne peut être engagée en l’absence de préjudice résultant du paiement des amendes par Monsieur [F] [I], Monsieur [F] [I] confirmant à l’audience ne pas les avoir réglées et ne pouvant dès lors pas non plus obtenir d’indemnisation de Monsieur [C] [O] du fait du paiement d’amendes liées à des contraventions commises par ce dernier.

Ainsi, la demande de condamnation de Monsieur [C] [O] au paiement des amendes reçues par Monsieur [F] [I] est rejetée.

III. Sur la demande de dommages et intérêts

Monsieur [F] [I] ne précise pas la faute sur laquelle il fonde sa demande de dommages et intérêts, étant relevé en tout état de cause que la réception de contraventions à son nom pour des faits qu’il n’a pas commis est notamment liée à l’absence d’enregistrement de la déclaration de la cession du véhicule dans le système d’immatriculation des véhicules.
Faute de préciser la faute dont il demande réparation, son préjudice ne peut être apprécié.

En conséquence, la demande de dommages intérêts de Monsieur [F] [I] est rejetée.

III. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [F] [I] qui succombe à titre principal supportera les dépens de l'instance.
En conséquence, sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.

L'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Déboute Monsieur [F] [I] de sa demande en paiement du prix de vente,

Déboute Monsieur [F] [I] de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [O] à payer les amendes émises à son nom,

Déboute Monsieur [F] [I] de sa demande de dommages et intérêts,

Rejette toutes les autres demandes,

Rejette la demande de Monsieur [F] [I] au titre des frais irrépétibles,

Condamne Monsieur [F] [I] aux dépens de l'instance,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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