TJ Paris, 18 juin 2024, RG 24/00605
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 18/06/2024
à : Monsieur [S] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/06/2024
à : Maître Emmanuelle REMY
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00605 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34H6
N° MINUTE : 7/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 18 juin 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires SCOP [Adresse 1], Représenté par son syndic le Cabinet VERREY - [Adresse 3]
représenté par Maître Emmanuelle REMY de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P106
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mars 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 18 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00605 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34H6
Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] a fait assigner Monsieur [S] [L] copropriétaire du lot 89 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamner en paiement des sommes suivantes :
- 2464,03 euros représentant les charges de copropriété impayées du 1er janvier 2015 au 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021 sur la somme de 1828,19 euros, et de l’assignation pour le surplus, et capitalisation des intérêts,
- 500 euros à titre de dommages-intérêts,
- 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de relance et de commandement de payer.
A l'audience du 15 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [S] [L] assigné à domicile n’a pas comparu.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] verse aux débats les pièces suivantes :
Décision du 18 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00605 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34H6
- la justification de la qualité de copropriétaire de Monsieur [S] [L],
- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 21 avril 2015, 19 juillet 2016, 14 juin 2017, 20 mars 2018, 11 mars 2019, 2 mars 2020, 31 mai 2021, 28 mars 2022, 21 mars 2023approuvant les comptes, fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,
- une partie des relevés individuels de charges sur la période concernée, et les décomptes annuels de répartition définitive des charges,
- un décompte de créance du 1er janvier 2015 au 1er octobre 2023, appel fonds travaux loi ALUR inclus,
- un commandement de payer du 13 juillet 2021.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de Monsieur [S] [L], à l'exception de la reprise du solde débiteur de 367,49 euros (258,81 + 108,68) figurant au décompte au 1er janvier 2015 non justifié par les pièces produites au débat.
Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui met à la charge du copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance, sont soit excessifs, soit inutiles, soit ne sont pas justifiés par des pièces, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il est précisé à cet égard qu’il y a bien lieu d’examiner une demande au titre des frais de relance, et commandements de payer dont le montant s’élève selon le décompte à la somme totale de 1681,12 euros dès lors que cette demande a été présentée au titre des dépens dont ces frais ne relèvent pas, la demande étant ainsi requalifiée.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à hauteur de la somme de 2078,18 euros (4126,79 - 367,49 - 1681,12), qui portera intérêts légaux à compter du 13 juillet 2021 sur la somme de 1430,74 euros due en principal à cette date et de l’assignation pour le surplus.
La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée.
Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 477,86 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance, représentant le coût de trois mises en demeure par lettre recommandée avec avis de réception (35+30+30) et de trois commandements de payer (86,64 + 149,14+142,08), la multiplicité des mises en demeure étant inutile au recouvrement de la créance.
Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser ; ainsi en l'espèce, Monsieur [S] [L] sera tenu de verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Les dépens seront supportés par Monsieur [S] [L], partie perdante. Il est rappelé que les dépens ne comprennent pas le coût des commandements ou sommations de payer qui relève de la demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 examinée ci avant.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens. Monsieur [S] [L] devra les supporter à hauteur de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [S] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] les sommes suivantes :
- 2078,18 euros au titre des charges de copropriété du 1er janvier 2015 au 1er octobre 2023, appel fonds travaux loi ALUR inclus, et ce avec intérêts légaux à compter du 13 juillet 2021 sur la somme de 1430,74 euros et de l’assignation pour le surplus, et capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
- 477,86 euros au titre des frais de recouvrement,
- 500 euros à titre de dommages-intérêts,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur [S] [L] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] [L] aux dépens, soit le coût de l’assignation exclusivement, mais non le coût des commandements et sommations de payer,
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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