TJ Paris, 18 juin 2024, RG 24/00575
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 18/06/2024
à : Monsieur [S] [E], Madame [G] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/06/2024
à : Maître Anne GUALTIEROTTI
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00575 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34FR
N° MINUTE : 5/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 18 juin 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 1], Représenté par son syndic, la société MYRABO - [Adresse 2]
représenté par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0051
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mars 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 18 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00575 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34FR
Par actes de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] a fait assigner Monsieur [S] [E] et Madame [G] [X] en paiement solidaire des sommes suivantes :
- 4544,13 euros représentant des charges de copropriété impayées au 19 octobre 2023 et des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2021 sur la somme de 1666,09 euros et de l’assignation pour le surplus,
- 800 euros à titre de dommages-intérêts,
- 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 15 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] a indiqué se désister de sa demande au titre des charges et des frais, mais maintenir sa demande de dommages et intérêts et sa demande au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il a précisé en effet que la dette de charges et de frais avait été réglée par les paiements faits par les défendeurs après l’introduction de l’instance.
Monsieur [S] [E] et Madame [G] [X] assignés à personne et domicile n’ont pas comparu.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande principale en paiement, la présente instance a été rendue nécessaire par les impayés de charges de copropriété de Monsieur [S] [E] et Madame [G] [X] justifiés par les pièces produites au débat (procès-verbaux d’assemblée générale notamment).
Néanmoins, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice financier distinct de celui résultant du retard de paiement des défendeurs, les difficultés de trésorerie ne pouvant être simplement alléguées mais devant être démontrées.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts est rejetée.
En revanche, Monsieur [S] [E] et Madame [G] [X] supporteront in solidum les dépens de l’instance ainsi que la somme de 400 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne in solidum Monsieur [S] [E] et Madame [G] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [S] [E] et Madame [G] [X] aux dépens, soit le coût de l’assignation,
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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