TJ Paris, 18 juin 2024, RG 23/04869
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 18/06/2024
à : SAS SFAM
Copie exécutoire délivrée
le : 18/06/2024
à : Me Adrien PAPINEAU
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/04869 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KWS
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 18 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Adrien PAPINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0540
DÉFENDERESSE
S.A.S. SFAM (CELSIDE INSURANCE), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 18 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04869 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KWS
Par exploit d’huissier, Monsieur [S] [R] a fait assigner la SAS SFAM aux fins d’obtenir:
Condamner la Société SFAM à payer à Monsieur [S] la somme de 5090,69 Euros et ce avec intérêts au taux légal
Condamner la Société SFAM à payer à Monsieur [S] la somme de 1000,00 Euros ou les intérêts au taux légal
Condamner la Société SFAM à payer la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la Société SFAM aux dépens.
A l’audience de plaidoirie , la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues :
Elle sollicite de la juridiction
Condamner la Société SFAM à payer à Monsieur [S] la somme de 5090,69 Euros et ce avec intérêts au taux légal
Condamner la Société SFAM à payer à Monsieur [S] la somme de 1000,00 Euros ou les intérêts au taux légal
Condamner la Société SFAM à payer la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la Société SFAM aux dépens.
La Société SAS SFAM citée régulièrement devant la juridiction est non comparante à l’audience de plaidoirie.
PROCEDURE :
La juridiction a prononcé une réouverture des débats suite à l’accord du défendeur de régler le principal
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Monsieur [S] à l’audience du 24/04/2024 se désiste de sa demande principale suite au règlement intervenu mais maintient ses autres demandes notamment au titre de l’article 700 du CPC.
Attendu que la Société SFAM bien que régulièrement assignée devant la juridiction saisie est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie.
Attendu que la demande de dommages et intérêts sollicitée non suffisamment justifiée sera rejetée
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens
Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté du litige
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société SFAM
PAR CES MOTIFS:
La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et réputée contradictoire
Constate le désistement de Monsieur [S] [R] quant à sa demande principale.
Rejette la demande de dommages et intérêts
Condamne la SAS SFAM au payement de la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Dit que l’exécution provisoire est de droit
Mets les dépens à la charge du défendeur
LE GREFFIER LE JUGE
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