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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 18 juin 2024, RG 23/04869


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Date
18/06/2024
Numéro
23/04869
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
667b0b1044bb525fe3d0719f

Texte de la décision

3,407 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 18/06/2024
à : SAS SFAM

Copie exécutoire délivrée
le : 18/06/2024
à : Me Adrien PAPINEAU

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/04869 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KWS

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 18 juin 2024

DEMANDEUR
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Adrien PAPINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0540

DÉFENDERESSE
S.A.S. SFAM (CELSIDE INSURANCE), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 avril 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 18 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04869 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KWS

Par exploit d’huissier, Monsieur [S] [R] a fait assigner la SAS SFAM aux fins d’obtenir:

Condamner la Société SFAM à payer à Monsieur [S] la somme de 5090,69 Euros et ce avec intérêts au taux légal

Condamner la Société SFAM à payer à Monsieur [S] la somme de 1000,00 Euros ou les intérêts au taux légal

Condamner la Société SFAM à payer la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC

Condamner la Société SFAM aux dépens.

A l’audience de plaidoirie , la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues :

Elle sollicite de la juridiction

Condamner la Société SFAM à payer à Monsieur [S] la somme de 5090,69 Euros et ce avec intérêts au taux légal

Condamner la Société SFAM à payer à Monsieur [S] la somme de 1000,00 Euros ou les intérêts au taux légal

Condamner la Société SFAM à payer la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC

Condamner la Société SFAM aux dépens.

La Société SAS SFAM citée régulièrement devant la juridiction est non comparante à l’audience de plaidoirie.

PROCEDURE :
La juridiction a prononcé une réouverture des débats suite à l’accord du défendeur de régler le principal

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Monsieur [S] à l’audience du 24/04/2024 se désiste de sa demande principale suite au règlement intervenu mais maintient ses autres demandes notamment au titre de l’article 700 du CPC.

Attendu que la Société SFAM bien que régulièrement assignée devant la juridiction saisie est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie.

Attendu que la demande de dommages et intérêts sollicitée non suffisamment justifiée sera rejetée

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens

Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté du litige

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société SFAM

PAR CES MOTIFS:

La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et réputée contradictoire

Constate le désistement de Monsieur [S] [R] quant à sa demande principale.

Rejette la demande de dommages et intérêts

Condamne la SAS SFAM au payement de la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC

Dit que l’exécution provisoire est de droit

Mets les dépens à la charge du défendeur

LE GREFFIER LE JUGE

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