TJ Paris, 19 juin 2024, RG 23/02519
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 19/06/2024
à : Maître Cédric KLEIN
Copie exécutoire délivrée
le : 19/06/2024
à : Me Amele FAOUSSI
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/02519 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMUK
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 juin 2024
DEMANDERESSE
La Société EOS FRANCE (venant aux droits de la BNP PARIBAS FINANCE (ex CETELEM)), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1312
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0542
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 19 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/02519 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMUK
EXPOSE DES FAITS
Par ordonnance d’injonction de payer n°08/957, rendue le 17 juillet 2008, le Président du Tribunal d’Instance de Paris, a condamné Madame [S] [G] et Monsieur [J] [G] d’avoir à payer solidairement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 11743,77 euros en principal avec intérêts au taux de 6,97% à compter de la signification de l’ordonnance sur la somme de 11343,74 eruos, outre les dépens.
Ladite ordonnance a été signifiée à Madame [S] [G] et Monsieur [J] [G] le 6 août 2008 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
En l’absence d’opposition, la formule exécutoire a été apposée le 10 septembre 2008.
La créance n’a pas été réglée et selon contrat de cession en date du 15 décembre 2015, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé au profit de la société EOS CREDIREC un ensemble de créances dont celle détenue à l’encontre de Madame [S] [G] et Monsieur [J] [G].
La SAS SINEQUAE, Commissaires de justice associés a été mandatée pour le recouvrement de cette créance sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer n°08/957 rendue le 17 juillet 2008.
Le 5 juin 2018, le titre exécutoire , la cession de créance et un commandement de payer aux fins de saisie vente ont été signifiés à Monsieur [J] [G] selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 1er janvier 2019, la société EOS CREDIREC a changé de dénomination sociale au profit de EOS FRANCE.
Par acte de dénonciation de procès-verbal de saisie attribution en date du 11 janvier 2023, Monsieur [J] [G] a été informé que son compte bancaire, domicilié auprès de l’établissement MY FRENCH BANK a fait l’objet d’une saisie-attribution.
Par courrier du 2 février 2023, reçu au greffe le 7 février 2023, Monsieur [J] [G] a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire appelée à l’audience du 21 septembre 2023 afait l’objet de deux reports pour être appelée et retenue à celle du 29 avril 2024.
A l’audience du 29 avril 2024, la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ex CETELEM), représentée par son Conseil, demande aux termes de ses conclusions, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
déclarer que la société EOS FRANCE vient aux droits de la société BNP PERSONAL FINANCE et est désormais créancière de Monsieur [J] [G];
déclarer que l’opposition de Monsieur [J] [G] est infondée;
déclarer que le titre exécutoire détenu à l’encontre de Monsieur [J] [G] n’est aucunement frappé de prescrition;
en conséquence,
condamner Monsieur [J] [G] d‘avoir à payer à la société EOS FRANCE, la somme de 11743,77 euros en principal, avec intérêts au taux de 6,97% à compte de la signification de l’ordonnance sur la somme de 11343,74 euros, outre les dépens;
débouter Monsieur [J] [G] de l’intégralité de ses demandes;
acter la tentative de coniliation du créancier;
condamner Monsieur [J] MAHBOUBà lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de rpocédure civile, et aux dépens en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Monsieur [J] [G], représenté par son Avocat, demande aux termes de ses conclusions n°2 de :
déclarer recevable et fondée sa demande;
a titre liminaire,
déclarer forclose l’action en paiement:
débouter la société EOS FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre principal,
prononcer la nullité du procès-verbal de signification;
déclarer caduque, nulle et non avenue l’ordonnance d’injonction de payer pour défaut de signification dans le délai légal;
à titre subsidiaire:
dire que la société EOS FRANCE ne dispose pas de la qualité à agir;
A titre infiniment subsidiaire
déclarer prescrite l’action en recouvrement des intérêts;
fixer les délais de paiement et juger que les paiement s’impuetront en priorité sur le capital:
en tout état de cause;
ordonner la mainlevée de la saisie attribution ;
prononcer l’exécution provisoire;
condamner la société EOS FRANCE au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des fins, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures soutenues à l’audience, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du Code de procédure civile prévoit que l’opposition à injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance; toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur.
Il résulte de ces dispositions que la date de l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l’expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d’émission ( Civ. 2ème, 27 avril 1998, n°87-13.065; Civ. 2ème, 1er juillet 1992, n°91-10.585). De même, le délai accordé au débiteur pour former opposition dans les conditions de l’article 1416 du code de procédure civile court nécessairement, lorsque l’ordonnance portant injonction de payer ne lui a pas été signifiée à personne, à compter du jour où la mesure d’exécution a été portée à sa connaissance ; en conséquence, en cas de saisie-attribution, le délai pour former opposition, en l’absence de signification de l’ordonnance à personne, court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ( Cass. Avis, 16 septembre 2002, n°02-00.003) et ce même si cette dénonciation n’est pas signifiée à personne ( Civ. 2ème, 18 février 2016, n°14-26.395), soit le 11 janvier 2023.
Monsieur [J] [G] a formé opposition par courrier de son Conseil le 2 février 2024, reçu au greffe le 7 février 2024, soit dans le délai d’un mois.
L’opposition est donc recevable.
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, la présente décision se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer n° 08/957 rendue le 17 juillet 2008.
Sur la forclusion de l’action en paiement
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes des articles L311-37 du même code :
“les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance soit à compter du premier incident non régularisé ou du dépassement de crédit consenti dans le cadre d’un crédit renouvelable.”
et R. 312-35 du mêem code:
“ (...) Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.”
Il résulte de ces dispositions qu’au sens des articles L311-37 et R. 312-35 du code de la consommation, l'action ne pouvant être tenue pour engagée devant le tribunal par la présentation d'une requête en injonction de payer, un créancier doit être déclaré forclos dès lors que plus de deux ans se sont écoulés entre la première échéance impayée et non régularisée et la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. ( Civ. 1re, 3 oct. 1995, n° 93-17.700 P). De même, Si la présentation d'une requête en injonction de payer n'interrompt pas les délais pour agir, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a un tel effet. ( Civ. 1re, 5 nov. 2009, n° 08-18.095).
En l’espèce, la société EOS FRANCE qui indique dans ses écritures que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 10 décembre 2007, ne produit aucun historique du compte justifiant que l’emprunteur n’a plus honoré aucun règlement depuis cette date, ni de la réalité de la dette alléguée par sa pièce 3, tandis que l’ordonnance portant injonction de payer en date du 17 juillet 2008 a été signifiée le 6 août 2008 par procès-verbal de recherches infructueuses.
L’acte de signification produit en pièce 7 par la société EOS FRANCE ne mentionne qu’une seule et unique diligence de l’huissier consistant à interroger le concierge à la dernière adresse connue pour s’entendre dire “que le requis n’habite plus à cette adresse depuis neuf mois”.
Cette seule diligence, sans justification d’aucune autre pour rechercher le destinataire ne peut satisfaire aux exigences du procès équitable et dès lors, la ignification intervenue sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure civile le 6 août 2008 doit être déclarée nulle.
Celle-ci ne pouvant valoir interuption de prescription, la seconde signification en date du 5 juin 2018 sous le forme d’un procès-verbal de recherches infructueuse est désormais sans effet, comme étant tardive au regard du délai biennal de forclusion, laquelle est alors acquise de longue date.
En conséquence, l’action en paiement de la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ex CETELEM) est forclose.
La société EOS FRANCE sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Il sera ordonné la mainlevée de la saisie attribution selon acte de dénonciation de procès-verbal de saisie attribution en date du 11 janvier 2023, sur le compte de Monsieur [J] [G] domicilié auprès de l’établissement MY FRENCH BANK.
L’équité commande de condamner la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. La société EOS FRANCE qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire rendue en premier ressort :
Constate la recevabilité de l’opposition formée par Monsieur [J] [G] à l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal d’Instance de Paris n°08/957 le 17 juillet 2008;
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal d’Instance de Paris n°08/957 le 17 juillet 2008 à l’encontre de Monsieur [J] [G]
Constate que les demandes en paiement de la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ex CETELEM) au titre du contrat de crédit souscrit par Monsieur [J] [G] le 30 juillet 2007 (Réf 4414 867 178 9003) sont forcloses ;
Déboute la société EOS FRANCE de l’intégralité de ses demandes;
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution selon acte de dénonciation de procès-verbal de saisie attribution en date du 11 janvier 2023, sur le compte de Monsieur [J] [G] domicilié auprès de l’établissement MY FRENCH BANK;
Condamne la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la société EOS FRANCE aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Paris le 19 juin 2024.
Le GreffierLe Juge
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