TJ Paris, 18 juin 2024, RG 23/06994
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 18/06/2024
à : Me Nicolas GUERRIER
Copie exécutoire délivrée
le : 18/06/2024
à : Me Sibylle VERDENNE
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06994 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P64
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 18 juin 2024
DEMANDERESSE
La S.C.I. RANNALHI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sibylle VERDENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2361
DÉFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], Représenté par son syndic - la société JEAN CHARPENTIER-SOPAGI - [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 18 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06994 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P64
Par exploit d’huissier, la SCI RANNALHI a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] aux fins d’obtenir:
Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la SCI la somme de 3249,15 Euros en principal au titre de l’exécution de l’article 1 du protocole d’accord signé le 03/04/2023 par le syndicat des copropriétaires
Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la SCI la somme de 2000,00 Euros en principal au titre de l’astreinte conventionnelle prévue à l’article 1 du protocole d’accord signé le 03/04/2023 par le syndicat des copropriétaires, somme à parfaire
Condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 3000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner le défendeur aux dépens.
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
A l’audience de plaidoirie , la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues :
Elle sollicite en conséquence de la juridiction :
Constater le désistement quant à sa demande principale mais maintient ses autres demandes et sollicite la somme de 9800,00 Euros au titre de l’astreinte conventionnelle et la somme de 3000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Le syndicat des copropriétaires cité régulièrement devant la juridiction est représenté à l’audience de plaidoirie
Il expose qu’il a réglé la somme principale il conteste les autres demandes il expose qu’en cas de condamnations il sollicite des délais de payement
MOTIFS DE LA DÉCISION
Elle sollicite en conséquence de la juridiction :
Constater le désistement quant à sa demande principale mais maintient ses autres demandes et sollicite la somme de 9800,00 Euros au titre de l’astreinte conventionnelle et la somme de 3000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Attendu que le syndicat représenté à l’audience de plaidoirie justifie de sa libération quant à la demande principale.
Attendu qu’il convient de constater le désistement du demandeur quant à sa demande principale
Attendu que la SCI RANNALHI verse aux débats pour justifier de sa demande les pièces suivantes :
-Extrait du registre des copropriétés
-PV d’AG
-acte de propriété
-photographies du lot
-mise en demeure
-rapport de Monsieur [P]
-ordonnance
-rapport d’expertise
-protocole d’accord
-Extrait du compte
-Courriel
Sur la demande au titre de l’astreinte
Attendu qu’au vu des circonstances il convient de liquider l’astreinte sollicitée en la fixant à la somme de 2000,00 Euros en tenant compte que le règlement certes tardif est intervenu
Attendu que la demande de délais formulée par le syndicat des copropriétaires non suffisamment justifiée sera rejetée
Attendu qu’il n’est pas équitable de laisser à la charge de la SCI RANNALHI les sommes non comprises dans les dépens
Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté de la créance
Attendu que les dépens seront mis à la charge du défendeur
PAR CES MOTIFS:
La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et contradictoire
Constate le désistement de la SCI RANNALHI quant à sa demande principale
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à payer à la SCI RANNALHI la somme de 2000 Euros au titre de l’astreinte
Rejette la demande de délais de payement présentée par le syndicat des copropriétaires
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à payer à la SCI RANNALHI la somme de 3000,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC.
Dit que l’exécution provisoire est de droit
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à payer les dépens
Le GreffierLe Juge
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