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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 18 juin 2024, RG 23/06994


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Date
18/06/2024
Numéro
23/06994
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
667b0b1244bb525fe3d071c2

Texte de la décision

4,905 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 18/06/2024
à : Me Nicolas GUERRIER

Copie exécutoire délivrée
le : 18/06/2024
à : Me Sibylle VERDENNE

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/06994 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P64

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 18 juin 2024

DEMANDERESSE
La S.C.I. RANNALHI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sibylle VERDENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2361

DÉFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], Représenté par son syndic - la société JEAN CHARPENTIER-SOPAGI - [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 avril 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 18 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06994 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P64

Par exploit d’huissier, la SCI RANNALHI a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] aux fins d’obtenir:

Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la SCI la somme de 3249,15 Euros en principal au titre de l’exécution de l’article 1 du protocole d’accord signé le 03/04/2023 par le syndicat des copropriétaires

Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la SCI la somme de 2000,00 Euros en principal au titre de l’astreinte conventionnelle prévue à l’article 1 du protocole d’accord signé le 03/04/2023 par le syndicat des copropriétaires, somme à parfaire

Condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 3000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC

Condamner le défendeur aux dépens.

Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire

A l’audience de plaidoirie , la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues :

Elle sollicite en conséquence de la juridiction :

Constater le désistement quant à sa demande principale mais maintient ses autres demandes et sollicite la somme de 9800,00 Euros au titre de l’astreinte conventionnelle et la somme de 3000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC

Le syndicat des copropriétaires cité régulièrement devant la juridiction est représenté à l’audience de plaidoirie
Il expose qu’il a réglé la somme principale il conteste les autres demandes il expose qu’en cas de condamnations il sollicite des délais de payement

MOTIFS DE LA DÉCISION

Elle sollicite en conséquence de la juridiction :

Constater le désistement quant à sa demande principale mais maintient ses autres demandes et sollicite la somme de 9800,00 Euros au titre de l’astreinte conventionnelle et la somme de 3000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC

Attendu que le syndicat représenté à l’audience de plaidoirie justifie de sa libération quant à la demande principale.

Attendu qu’il convient de constater le désistement du demandeur quant à sa demande principale

Attendu que la SCI RANNALHI verse aux débats pour justifier de sa demande les pièces suivantes :

-Extrait du registre des copropriétés
-PV d’AG
-acte de propriété
-photographies du lot
-mise en demeure
-rapport de Monsieur [P]
-ordonnance
-rapport d’expertise
-protocole d’accord
-Extrait du compte
-Courriel

Sur la demande au titre de l’astreinte

Attendu qu’au vu des circonstances il convient de liquider l’astreinte sollicitée en la fixant à la somme de 2000,00 Euros en tenant compte que le règlement certes tardif est intervenu

Attendu que la demande de délais formulée par le syndicat des copropriétaires non suffisamment justifiée sera rejetée

Attendu qu’il n’est pas équitable de laisser à la charge de la SCI RANNALHI les sommes non comprises dans les dépens

Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté de la créance

Attendu que les dépens seront mis à la charge du défendeur

PAR CES MOTIFS:

La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et contradictoire

Constate le désistement de la SCI RANNALHI quant à sa demande principale

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à payer à la SCI RANNALHI la somme de 2000 Euros au titre de l’astreinte

Rejette la demande de délais de payement présentée par le syndicat des copropriétaires

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à payer à la SCI RANNALHI la somme de 3000,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC.

Dit que l’exécution provisoire est de droit

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à payer les dépens

Le GreffierLe Juge

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