TJ Paris, 19 juin 2024, RG 23/03840
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 19/06/2024
à : Me Nicolas CHEWTCHOUK
Copie exécutoire délivrée
le : 19/06/2024
à : Me Antoine ATTIAS
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/03840 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZX3N
N° MINUTE : 7/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 juin 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. TOMAX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2358
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2306
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 19 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/03840 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZX3N
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 janvier 1993, la société civile immobilière TOMAX a donné à bail à Monsieur [N] [P] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2022, la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [N] [P] un congé pour motif légitime et sérieux, à échéance du bail, le 31 mars 2023 à minuit.
Les lieux n’ayant pas été libérés, la société civile immobilière TOMAX a fait assigner Monsieur [N] [P] par acte du 19 avril 2023, à comparaître devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
- constater que Monsieur [N] [P] est déchu de tout titre d’occupation,
-ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin de l’appartement sis [Adresse 1] à [Localité 3];
- ordonner la séquestration des biens meubles conformément aux dispositions légales,
- condamner le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation du montant du loyer contractuel, plus les charges et taxes, majorée de 10% à compter du 1er avril 2023 jusqu’à la libération effective des lieux, cette indemnité devant correspondre à la réparation du préjudice causé par le maintien dans les lieux sans titre,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeller l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
- condamner le défendeur aux dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 15 septembre 2023 a fait l’objet de deux reports pour être appelée et retenue à l’audience du 29 avril 2024.
A l’audience du 29 avril 2024, la société civile immobilière TOMAX, représentée, demande aux termes de ses conclusions le bénéfice des termes de son assignation, y ajoutant subisidiairement demander de:
autoriser la SCI TOMAX à effectuer les travaux envisagés conformément au devis établi par la société BK BATIMENT,
enjoindre Monsieur [N] [P] de laisser libre accès à son logement sis [Adresse 1] aux entreprises mandatées par la SCI TOMAX, notamment la société BK BATIMENT, afin que puisse être accomplis les travaux de rénovation envisagés;
a défaut pour Monsieur [N] [P] d’avoir déféré à cette injonction et d’avoir déplacé les meubles et affaires entreprosés dans le logement dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision, autoriser la SCI TOMAX à y pénétrer et à déplacer les meubles et encombrants dans le loegement pour faire procéder à la réalisation des travaux de rénovation prévus dans le devis établi par la société BK BATIMENT, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
La société civile immobilière TOMAX fonde la demande de congé pour motif légitime et sérieux sur la nécessité de faire des travaux dans des lieux inoccupés, Elle souligne la nécessité de procéder aux travaux dans les lieux vidés des occupants, compte-tenu des nuisances prévisibles.
Monsieur [N] [P], représenté par son Avocat, sollicite du juge des contentieux de la protection qu’il rejette l’ensemble des demandes de la société civile immobilière TOMAX et la condamne aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et soit condamnée aux dépens.
Monsieur [N] [P] expose que le bailleur doit avoir l’intention réelle de faire réaliser ces travaux, qui doivent être utiles et nécessaires et nécessiter le départ du locataire. Il soutient que la volonté réelle de les accomplir n’est pas démontrée par le bailleur et souligne qu’il n’est pas établi qu’ils ne puissent pas être réalisés en présence du locataire. Il observe que l’article 7 E de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que les éventuels travaux d’amélioration ne peuvent être entrepris si leur exécution a pour effet de rendre impossible l’utilisation du local.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé
En application de l’article 15, I de la loi du 6 juillet 1989, le congé peut être donné au locataire pour motif légitime et sérieux, mais doit toujours respecter un préavis de 6 mois et doit être notifié par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou signifié par exploit d’huissier.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, la société civile immobilière TOMAX a fait délivrer à Monsieur [N] [P] un congé pour motif légitime et sérieux, en l’espèce des travaux importants de rénovation
Ce congé a été signifié par exploit d’huissier en date du 23 septembre 2022.
Il résulte des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
L'article 1367 du Code civil prévoit que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
La SCI TOMAX produit en pièce 5 et 6 un “devis°08-01-24" sous entête d’une entreprise “CK BATIMENT”, non signé par les parties et ne prévoyant aucune date des prestations indiquées, et une attestation de cette même entreprise, également non signée.
Elle verse le congé auquel est annexé un document sous entête de l’entreprise DNA non signé et ne prévoyant aucune date des travaux.
Ces documents ainsi établis (devis et attestation) n’ayant aucune valeur juridique, si ce n’est qu’à titre de simples et éventuels projets, ne sauraient constituer la preuve du caractère légitime et sérieux du motif invoqué à l’appui du congé du 23 septembre 2022 délivré à Monsieur [N] [P] par la SCI TOMAX.
Au regard de ces éléments et à défaut d’autres justifications, il convient de déclarer le congé délivré par la société civile immobilière TOMAX le 23 septembre 2022 à Monsieur [N] [P] nul et de nul effet et de débouter la SCI TOMAX de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La SCI TOMAX, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [P] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il y a lieu de lui allouer la somme totale de 1200 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en condamnant la SCI TOMAX à la lui payer.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit et compatible avec la nature de l’affaire, est de droit et ne sera donc pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare le congé délivré par la société civile immobilière TOMAX le 23 septembre 2022 à Monsieur [N] [P] nul et de nul effet;
Déboute la SCI TOMAX de l’ensemble de ses demandes;
Condamne la SCI TOMAX aux dépens de l’instance;
Condamne la SCI TOMAX à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIERLE JUGE
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