TJ Paris, 18 juin 2024, RG 23/06577
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 18/06/2024
à : Me Sophie COMMERCON
Copie exécutoire délivrée
le : 18/06/2024
à : Me Lorine PEREZ
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/06577 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S2I
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 18 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Lorine PEREZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633
DÉFENDERESSE
Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0344
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-502124 du 03/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 18 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06577 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S2I
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
Monsieur [V] [X] [Y] a assigné Madame [Z] [W] aux fins de:
Valider le congé de reprise signifié le 31/05/2021 distribué le 07/06/2021 à Madame [Z]
Constater la résiliation du contrat de bail et dire que Madame [Z] [W] est déchue de plein droit de tout titre d’occupation
ordonner en conséquence l'expulsion de Madame [Z] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire
ordonner la suppression du délai de deux mois
condamner Madame [Z] à payer une indemnité d’occupation égale à 536,34 Euros par mois jusqu’à leur libération effective des lieux loués,
condamner Madame [Z] à payer une somme de 1959,02 Euros au titre des arriérés des indemnités d’occupation
condamner Madame [Z] à payer une indemnité d’occupation égale à 536,34 Euros par mois jusqu’à leur libération effective des lieux loués,
condamner Madame [Z] à payer la somme de 1500,00 Euros à titre de dommages et intérêts
condamner le défendeur à payer au bailleur une somme de 1500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 et des dépens
Par conclusions récapitulatives Monsieur [V] sollicite de la juridiction :
Valider le congé de reprise signifié le 31/05/2021 distribué le 07/06/2021 à Madame [Z]
Constater la résiliation du contrat de bail et dire que Madame [Z] [W] est déchue de plein droit de tout titre d’occupation
ordonner en conséquence l'expulsion de Madame [Z] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire
ordonner la suppression du délai de deux mois
condamner Madame [Z] à payer une indemnité d’occupation égale à 536,34 Euros par mois jusqu’à leur libération effective des lieux loués,
condamner Madame [Z] à payer une somme de 4031,00 Euros au titre des arriérés des indemnités d’occupation
condamner Madame [Z] à payer une indemnité d’occupation égale à 536,34 Euros par mois jusqu’à leur libération effective des lieux loués,
condamner Madame [Z] à payer la somme de 1500,00 Euros à titre de dommages et intérêts
condamner le défendeur à payer au bailleur une somme de 1500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 et des dépens.
A l’audience de plaidoirie Monsieur [V] [X] [Y] sollicite de la juridiction
Valider le congé de reprise signifié le 31/05/2021 distribué le 07/06/2021 à Madame [Z]
Constater la résiliation du contrat de bail et dire que Madame [Z] [W] est déchue de plein droit de tout titre d’occupation
ordonner en conséquence l'expulsion de Madame [Z] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire
ordonner la suppression du délai de deux mois
condamner Madame [Z] à payer une indemnité d’occupation égale à 536,34 Euros par mois jusqu’à leur libération effective des lieux loués,
condamner Madame [Z] à payer une somme de 5355,00 Euros au titre des arriérés des indemnités d’occupation
condamner Madame [Z] à payer une indemnité d’occupation égale à 536,34 Euros par mois jusqu’à leur libération effective des lieux loués,
condamner Madame [Z] à payer la somme de 1500,00 Euros à titre de dommages et intérêts
condamner le défendeur à payer au bailleur une somme de 1500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 et des dépens
EN DEFENSE
Madame [Z] [W] citée régulièrement devant la juridiction saisie est représentée par un avocat à l'audience de plaidoirie
Par conclusions ,elle sollicite de la juridiction :
Recevoir Madame [Z] recevable en toutes ces demandes fins et conclusions
A titre principal
Juger que le bail n’est pas un bail meublé et doit être requalifié en contrat soumis aux dispositions impératives de la loi du 06/07/1989
En conséquence
Juger que le congé pour reprise faisant état d’une date d’effet au 05/12/2021 « est nul et de nul effet en raison de la date d’acquisition du bien immobilier par Monsieur [V] soit le 22/12/2020
Constater que le congé litigieux ne comportait pas en annexe la notice d’information prévue à l’article 5 de la loi Alur et dont le contenu est précisé à l’annexe de l’arrêté TERL 1711455A du 13/12/2017
Subsidiairement
Accorder un délai de 12 mois à la défenderesse pour quitter les lieux
En tout état de cause
Accorder un délai de 12 mois à la défenderesse pour régler l’arriéré locatif
Débouter le bailleur de sa demande en payement de 1500,00 Euros au titre d’un prétendu préjudice moral
Débouter le bailleur de sa demande visant la suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux
Débouter Monsieur [V] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC à titre subsidiaire la réduire à de plus justes proportions
PROCEDURE
Le dossier a été mis en délibéré le 18/06/2024
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le demandeur bailleur sollicite de la juridiction
Valider le congé de reprise signifié le 31/05/2021 distribué le 07/06/2021 à Madame [Z]
Constater la résiliation du contrat de bail et dire que Madame [Z] [W] est déchue de plein droit de tout titre d’occupation
ordonner en conséquence l'expulsion de Madame [Z] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire
ordonner la suppression du délai de deux mois
condamner Madame [Z] à payer une indemnité d’occupation égale à 536,34 Euros par mois jusqu’à leur libération effective des lieux loués,
condamner Madame [Z] à payer une somme de 5355,00 Euros au titre des arriérés des indemnités d’occupation
condamner Madame [Z] à payer une indemnité d’occupation égale à 536,34 Euros par mois jusqu’à leur libération effective des lieux loués,
condamner Madame [Z] à payer la somme de 1500,00 Euros à titre de dommages et intérêts
condamner le défendeur à payer au bailleur une somme de 1500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 et des dépens
Sur la validité du congé émis par le bailleur
Attendu que l’article 19 de la loi du 01/09/1948 pris en son premier alinéa dispose :
« Le droit au maintien dans les lieux n’est pas opposable au propriétaire de nationalité française ou ressortissant d’un état membre de la communauté européenne qui veut reprendre son immeuble pour l’habiter lui-même ou le faire habiter par son conjoint ses ascendants ses descendants ou par ceux de son conjoint et qui justifie que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d’une habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec lui…
Attendu que le demandeur pour justifier de sa demande de validité de congé produit les documents utiles suivants
Contrat de location Attestation de propriété Congé délivré pour reprise en date du 31/05/2021Mails Echange de mails Décompte arrêté au 11/07/2023 Attendu que Madame [Z] locataire représenté à l'audience de plaidoirie a contesté la délivrance du congé en invoquant lle fait que le contrat qualifié de meublé n’est en fait pas meublé
Attendu que le contrat passé entre les parties versé aux débats mentionne un contrat meublé
Attendu que le contrat fait la loi entre les parties
Attendu que le défendeur ne démontre pas que la nature meublée de la location stipulée au contrat est erronée
Attendu que l’état des lieux d’entrée signé par les parties mentionne l’existence de meuble dont un lit des chaises un bureau un tabouret
Qu’il convient de rejeter la demande de requalification du contrat en contrat de bail non meublé
Attendu que l’article 15 de la loi du 06/07/1989 dispose notamment que
Lorsque le bailleur donne congé à son locataire ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant a peine de nullité le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et en cas de reprise les noms et adresses du bénéficiaire de la reprise …lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise …
Attendu que l’article 15 de la loi du 06/07/1989 ne s’applique pas en raison de la nature meublée du contrat de bail passé entre les parties
Attendu que c’est l’article 25-8 de la loi du 06/07/1989 qui s’applique
Attendu que le congé de reprise pour habiter délivré le 31/05/2021 à Madame [Z] pour la date du 05/12/2021 est régulier en la forme
Attendu que le congé est valable au fond
Attendu que si les effets de la décision de validité du congé ont des conséquences pour Madame [Z] la volonté du propriétaire doit être respectée
Attendu que dans ces conditions il convient de prononcer la validité de ce congé et de prononcer l’expulsion du locataire
Attendu que la demande de suppression du délai de deux mois sollicitée non suffisamment justifiée sera rejetée
Attendu que l’article L 412-3 du code de procédures civiles d’exécution pris en son premier alinéa dispose :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation
Attendu que la demande de délai supplémentaire pout quitter les lieux ne sera pas accorder en raison du fait que Madame [Z] aurait du quitter les lieux depuis plusieurs mois
Attendu qu’au vu du décompte il y a lieu de condamner Madame [Z] au payement des loyers ou indemnités d’occupation à hauteur de 5355,00 Euros avril 2024 inclus
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce notamment :
Le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder des délais de payement en raison des difficultés financières de Madame [Z]
Attendu qu’il convient de condamner Madame [Z] à payer une indemnité d’occupation égale au loyer actuel majoré des charges
Attendu que la demande de dommages et intérêts sollicitée non suffisamment justifiée sera rejetée
Attendu qu’il n’est pas équitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens
Attendu qu’en raison de l’ancienneté du litige l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement en premier ressort et contradictoire ;
Vu la loi du 06/07/1989 en son article 15 et en son article 25-8 de la loi du 06/07/1989
Vu le congé pour reprise délivré ;
Constate la validité du congé pour reprise adressé à Madame [Z]
Dit qu’à défaut du départ volontaire de Madame [Z] le demandeur pourra solliciter l’expulsion du défendeur et de tous occupants et biens de son chef si nécessaire avec le concours de la force publique
Rejette la demande de délais supplémentaires sollicitée par Madame [Z]
Rejette la demande de suppression du délai de deux mois sollicitée par Monsieur [V]
Condamne Madame [Z] à payer à Monsieur [V] la somme de 5355,00 Euros au titre des indemnité d’occupation avril 2024 inclus
Accorde à Madame [Z] des délais de payement à hauteur de 200,00 Euros et ce à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement et ce durant 23 mois sachant qu’au 24 ième versement le solde de la dette restant du devra être réglé
Dit qu’à défaut d’un seul versement le solde de la dette restant due sera immédiatement exigible
Condamne Madame [Z] à payer une indemnité d’occupation égale au loyer actuel
Rejette la demande de dommages et intérêts sollicitée par Monsieur [V]
Condamne Madame [Z] à payer à Monsieur [V] une somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Dit que l’exécution provisoire est de droit
Mets les dépens à la charge du défendeur
LE GREFFIER LE JUGE
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