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TJ Créteil, 17 juin 2024, RG 24/00073


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Date
17/06/2024
Numéro
24/00073
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
667b143244bb525fe3d2baea

Texte de la décision

2,972 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04/
N° RG 24/00073 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2UU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 17 JUIN 2024


DOSSIER N° RG 24/00073 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2UU

MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [C] [B], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DÉFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 2]

représentée par Mme [H] [F] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE :Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS :M. Jean-Michel Simon, assesseur collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur collège employeur

GREFFIER :M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 17 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 janvier 2024, Mme [C] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne confirmant la décision de cette caisse de refuser de lui verser des indemnités journalières pour la période du 12 au 25 septembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2024.

Comparant en personne, Mme [B] a indiqué à l’audience se désister de son recours. Valablement représentée à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a accepté le désistement.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le tribunal constate que Mme [C] [B] se désiste de sa demande, ce qui produit son effet extinctif.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En conséquence, Mme [B] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, - Constate le désistement d’instance de Mme [C] [B] ; - Condamne Mme [C] [B] aux dépens.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

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