TJ 62160, 21 juin 2024, RG 23/01561
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Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
JUGEMENT DE DIVORCE
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt et un Juin deux mil vingt quatre
JAF CAB 3
Le 21 Juin 2024
MINUTE N° 24/
N° RG 23/01561 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75MDB
AFFAIRE : [W] [H] [U] [D] C/ [V], [T], [X] [K] épouse [D]
DP / JD
DEMANDEUR
[W] [H] [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (54), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Isabelle TRUNECEK, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2020/4949 du 24/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
DÉFENDERESSE
[V], [T], [X] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (59), demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Delphine POLY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 Avril 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 Juin 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [W] [H] [U] [D]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 9] (Meurthe-et-Moselle)
et
Madame [V], [T], [X] [K]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (Nord)
mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 8] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
Constate que l'époux formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 24 octobre 2020 ;
Sous réserve des décisions du juge des enfants :
Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile du père ;
Réserve le droit de visite et d'hébergement de la mère sur les enfants ;
Déboute Monsieur [W] [D] de sa demande de contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants compte tenu du placement des enfants et faute de toute information quant aux capacités contributives de la mère ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne l’époux aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Dit qu'une copie de ce jugement sera communiquée par le Greffe, pour information, au juge des enfants du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer saisi en assistance éducative ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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