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TJ 62160, 21 juin 2024, RG 23/02386


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Date
21/06/2024
Numéro
23/02386
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JAF CAB 3
Type
other
Id
667b1fea44bb525fe3d59098

Texte de la décision

6,668 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)

JUGEMENT DE DIVORCE
du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le vingt et un Juin deux mil vingt quatre

[9]

Le 21 Juin 2024
MINUTE N°24/
N° RG 23/02386 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75OQ6
AFFAIRE : [Y] [E] [B] C/ [U] [J] [R] [T] épouse [B]

DP / JD

DEMANDEUR

[Y] [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (GB), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉFENDERESSE

[U] [J] [R] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Isabelle TRUNECEK, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/1113 du 01/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Delphine POLY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 Avril 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 Juin 2024.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :

Monsieur [Y] [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (Royaume-Uni)

et

Madame [U] [J] [R] [T]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12]

mariés le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 10], [Localité 14] (Royaume-Uni)

Constatons qu’en application de l’article 3 du règlement européen BRUXELLES II bis refonte n°2019/1111 du 25 juin 2019 et de l’article 8 du règlement ROME III en date du 20 décembre 2010, le juge français est compétent et la loi française applicable ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;

Constate que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 05 mai 2023;

Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs [O] et [L] est exercée conjointement par les deux parents ;

Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile du père ;

Dit que la mère exercera son droit de visite et d'hébergement :

- sur [O] librement
- sur [L] à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :
hors période scolaire : la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié de ces mêmes vacances les années impaires.

Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;

Dit que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;

Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;

Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

Constate l’accord des parties sur la prise en charge intégrale des frais d’études de [W] par le père ;

Maintient à la somme de300 euros par mois la contribution que doit verser le père chaque mois d'avance à la mère pour l'entretien et l'éducation de [H] et au besoin l'y condamne ;

Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

Renvoie les parties aux formules d'indexation prévues par l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 20 octobre 2023 ;

Dit que cette pension sera payée d'avance sans frais pour la mère et qu'elle sera due 12 mois sur 12, tant que l’enfant ne sera pas majeur et au-delà, tant qu'il restera à sa charge après 18 ans ;

Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent chaque année scolaire, à compter de la majorité de l'enfant, par lettre recommandée et avant le 1 er novembre, de ce que l'enfant se trouve toujours à charge ;

Constate l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;

Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] fixée à la charge de Monsieur [B] par la présente décision, en application du 1°du II de l'article 373-2-2 du Code civil ;

Dispense Madame [T] de toute contribution alimentaire pour l’éducation des enfants mineurs [O] et [L] ;

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales

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