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TJ 62160, 21 juin 2024, RG 23/04462


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Date
21/06/2024
Numéro
23/04462
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JAF CAB 3
Type
other
Id
667b1fea44bb525fe3d5909c

Texte de la décision

5,612 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)

JUGEMENT DE DIVORCE
du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le vingt et un Juin deux mil vingt quatre

JAF CAB 3

Le 21 Juin 2024
MINUTE N° 24/
N° RG 23/04462 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75RZW
AFFAIRE : [C] [T] [N] [U] épouse [P] C/ [H] [L] [D] [P]

DP / JD

DEMANDERESSE

[C] [T] [N] [U] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marie-hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023-1251 du 19/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]

DÉFENDEUR

[H] [L] [D] [P]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Bachira HAMANI YEKKEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/1312 du 28/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Delphine POLY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 Avril 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 Juin 2024.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :

Monsieur [H] [L] [D] [P]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 5]

et

Madame [C] [T] [N] [U]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5]

mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 9] ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;

Constate que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le Notaire de leur choix ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;

Déboute l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce soit au 21 septembre 2023 ;

Rappelle que l'autorité parentale sur [G] est exercée conjointement par les deux parents ;

Fixe la résidence habituelle de [G] au domicile de la mère ;

Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur [G] à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :

Tant qu’il ne disposera pas d’un logement adapté à l’accueil de l’enfant en nuitées :
en période scolaire et de vacances scolaires, les samedi et dimanche des semaines paires, de 10 heures à 19 heures,

Dès qu’il disposera d’un logement adapté à l’accueil du mineur en nuitées

en période scolaire :
une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures ;

hors période scolaire :
la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

Dit que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;

Dit que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;

Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;

Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

Déboute Madame [C] [U] de sa demande de contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, l’état d’impécuniosité de Monsieur [H] [P] étant constaté;

Dispense Monsieur [H] [P] du paiement d’une part contributive jusqu’à retour à meilleure fortune ;

Dit que Monsieur [H] [P] devra justifier auprès de l’autre parent le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année de ce qu’il perçoit ;

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales

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