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TJ 62160, 21 juin 2024, RG 23/05548


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Date
21/06/2024
Numéro
23/05548
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JAF CAB 3
Type
other
Id
667b1fea44bb525fe3d590a1

Texte de la décision

7,725 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)

JUGEMENT DE DIVORCE
du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le vingt et un Juin deux mil vingt quatre

JAF CAB 3

Le 21 Juin 2024
MINUTE N° 24/
N° RG 23/05548 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75VKP
AFFAIRE : [M] [L] [C] et [D], [K], [O] [H] épouse [C]

DP / JD

DEMANDEURS

[M] [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15] (ROYAUME-UNI), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Marlène LESSART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

[D], [K], [O] [H] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Partielle numéro 2023/1603 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Delphine POLY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier

DELIBERE :

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 Avril 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 Juin 2024.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'ordonnance d’orientation en divorce en date du 8 janvier 2024,

Constate qu’en application de l’article 3 du règlement européen BRUXELLES II bis refonte n°2019/1111 du 25 juin 2019 et de l’article 8 du règlement ROME III en date du 20 décembre 2010, le juge français est compétent et la loi française applicable ;

Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :

Monsieur [M], [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15] (Royaume-Uni)

et

Madame [D], [K], [O] [H]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 13] (Pas-de-[Localité 11])

mariés le [Date mariage 5] 2022 à la commune d’[Localité 7] ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;

Constate que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 27 novembre 2023 ;

Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;

Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable, lors des jours de repos à charge pour lui de communiquer à la mère son planning professionnel au moins un mois à l’avance ;

Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;

Dit que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;

Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;

Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

Fixe à 150 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros par mois, le montant mensuel de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants que le père devra verser à la mère à compter de la présente décision et au besoin l'y condamne ;

Dit que cette pension sera payée d'avance sans frais pour la mère et qu'elle sera due 12 mois sur 12, tant que l’enfant ne sera pas majeur et au-delà, tant qu'il restera à sa charge après 18 ans ;

Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent chaque année scolaire, à compter de la majorité de l'enfant, par lettre recommandée et avant le 1 er novembre, de ce que l'enfant se trouve toujours à charge ;

Dit que toute somme mentionnée ci-dessus (prestation compensatoire et contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants) sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l'I.N.S.E.E ;

Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr .

Dit que la première valorisation interviendra le 1er juillet 2025, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :

montant de la pension initiale X dernier indice à la date de la revalorisation
indice à la date du mois de

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa [9] - ou [10],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
- saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Constate le refus des parties de la mise en place du dispositif de l’intermédiation financière ;

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales

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