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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 62160, 21 juin 2024, RG 23/04095


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Date
21/06/2024
Numéro
23/04095
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JAF CAB 3
Type
other
Id
667b1fea44bb525fe3d590a5

Texte de la décision

4,162 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)

JUGEMENT DE DIVORCE
du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le vingt et un Juin deux mil vingt quatre

JAF CAB 3

Le 21 Juin 2024
MINUTE N° 24/
N° RG 23/04095 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75RPE
AFFAIRE : [L] [E] [G] [K] épouse [I] C/ [J] [F] [H] [I]

DP / JD

DEMANDERESSE

[L] [E] [G] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/1112 du 01/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]

DÉFENDEUR

[J] [F] [H] [I]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Delphine POLY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 Avril 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 Juin 2024.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 31 octobre 2023,

Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :

Monsieur [J] [F] [H] [I]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8]

et

Madame [L] [E] [G] [K]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8]

mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 8] ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er décembre 2021 ;

Dit que la mère exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants mineurs [D] et [M] ;

Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

Réserve le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] sur les enfants ;

Maintient à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros la contribution que doit verser le père chaque mois d'avance à la mère pour l'entretien et l'éducation de [D] et [M], et au besoin l'y condamne ;

Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

Renvoie les parties aux formules d'indexation prévues par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce du 31 octobre 2023 et relatives à l’intermédiation financière ;

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

Condamne les parties aux dépens par moitié et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales

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