CA Aix-en-Provence, 20 juin 2024, RG 24/00866
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU
N° RG 24/00866 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNH3U
N° RG 24/00866 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNH3U
Copie conforme
délivrée le 19 Juin 2024
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 19 Juin 2024 à 16H00.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Nice
INTIME
Monsieur [T] [O]
né le 30 Juillet 1993 à [Localité 4]
de nationalité Roumaine
Ayant pour conseil en première instance Maître Olivia MARANGONI, avocat au barreau de NICE
PREFECTURE DU VAR
ORDONNANCE
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 10 juillet 2022 Monsieur [T] [O] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de VAR portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 18H50.
La décision de placement en rétention a été prise le 20 mai 2024 par le préfet de VAR et notifiée le même jour à 18H35.
Par ordonnance du 19 Juin 2024 à 16H00 du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de VAR tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [T] [O].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 19 juin 2024 à 16H37.
Le 19 juin 2024 à 17H55 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 19 juin 2024 à 17H55 ont été faites à :
- Me Olivia MARANGONI, avocat au barreau de NICE à 18h23
- M. le préfet de VAR à 18h23
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22, R 743-12 et R 743-13présente un risque du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 17H55 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'avocat de l'étranger, n'a pas pu être notifiée en raison de l'hospitalisation de Monsieur [T] [O] ; ceux ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [T] [O] présente un risque particulièrement grave à l'ordre public.
Il résulte de la procédure que le casier judiciaire de [T] [O] porte trace de trois mentions s'étalant jusqu'en 2023. En particulier, en 2019, il a été condamné pour vol en récidive et exhibition sexuelle, à une peine d'un an et 6 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt et maintien en détention, condamnation entraînant une révocation totale du sursis simple prononcé
précédemment. Que le dossier de saisine du ILD apporte un éclairage supplémentaire sur le retenu puisqu'il comporte un procès-verbal dressé le 21 mai 2024, précisant que [T] [O] se déclare arabophobe et agressif en présence de personnes maghrébines et qu'il a, dans la soirée, porté de violents coups à son co-retenu lui provoquant de multiples fractures au niveau du visage '', la victime étant trouvée « au sol le visage tuméfié et saignant abondamment ''. Dans ces conditions, en cas de sortie du centre de rétention administratif, le risque que [T] [O] commette des atteintes aux personnes particulièrement graves ne peut être écarté.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, par ordonnance, contradictoire non susceptible de recours, prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024 à 11h45
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [T] [O]sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le le 21 juin 2024 à 09H30
à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 19 Juin 2024
Monsieur [O] [T]
par l'intermédiaire du directeur du CHU [8] de [Localité 6]
N° RG : N° RG 24/00866 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNH3U
OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [T] [O]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 19 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] contre l'ordonnance rendue le 19 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] :
Pour l'audience du le 21 juin 2024 à 09H30
Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage
Le Greffier
Monsieur [O] [T]
30 juillet 1993 à [Localité 4]
De nationalité Roumaine
Lu et pris connaissance le À Heures
interprète en langue Roumaine
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