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CA Aix-en-Provence, 20 juin 2024, RG 24/00867


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 20 juin 2024, RG 24/00867 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
24/00867
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
667bb089eee23a0a3f11d3c8

Texte de la décision

7,077 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 20 juin 2024

N° RG 24/00867 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNH3V

N° RG 24/00867 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNH3V

Copie conforme

délivrée le 20 Juin 2024

au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Juin 2024 à 16h00.

APPELANT

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

INTIME

Monsieur [T] [O]

né le 31 Décembre 1986 à [Localité 5]

de nationalité Marocaine

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Ayant pour conseil en première instance Maître Zia OULOUMI, avocat choisi

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Non représenté en première instance

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 20 juin 2024 à xxxx par à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de .

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »

Le 17 juin 2024 Monsieur [O] [T] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des ALPES MARITIMES portant exécution d'un arrêté d'expulsion et placement en rétention en date du 20 décembre 2023, notifié le même jour à 15h30.

La décision de placement en rétention a été prise le 17 juin 2024 par le préfet des ALPES MARITIMESet notifiée le même jour à 15h35.

Par ordonnance du 19 Juin 2024 à 16h00 du Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet de tendant à voir prolonger la rétention de PREFECTURE DES ALPES MARITIMES.

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 19 juin 2024 à 15h30.

Le 19 juin 2024 à 18h08 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 19 juin 2024 ont été faites à :

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES à 18h08

- Monsieur [O] à 18h27

- Maître OULOUMI Zia à 18h08

Maître OULOUMI Zia a transmis ses observations suite à ces notifications. Elle fait valoir notamment que monsieur a respecté les obligations liées à sa précédente assignation à résidence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions des articles L 743-22 que :

' L'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 18h08 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [O] a un passé pénal particulièrement lourd, tant celui-ci a été condamné à une peine significative pour des faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'acte de terrorisme;

En conséquence, il y a lieu de constater que les antécédents judiciaires de monsieur constitue une menace pour l'ordre public national ;

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que PREFECTURE DES ALPES MARITIMESsera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :

Le 21 juin 2024 à 09h30

à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

[Adresse 4]

Salle d'audience n° 6 - 1er étage

Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 20 Juin 2024

N° RG : N° RG 24/00867 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNH3V

OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation

Concernant PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 20 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l'ordonnance rendue le 19 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :

Pour l'audience du 21 juin 2024 à 09h30

Salle n°6 - [Adresse 4] - 1er étage

Le Greffier

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