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CA Angers, 25 juin 2024, RG 24/00642


Vérifier : CA Angers, 25 juin 2024, RG 24/00642 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2024
Numéro
24/00642
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Recours avocat
Type
Ordonnance
Id
667bb090eee23a0a3f11d422

Texte de la décision

3,618 caractères

COUR D'APPEL

D'ANGERS

recours honoraires avocat

Ordonnance n°50/24

N° RG 24/00642 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJTP

Recours sur décision du Bâtonnier d'Angers

en date du 11 octobre 2022

ORDONNANCE

RECOURS SUR HONORAIRES DE L'AVOCAT

25 Juin 2024

APPELANTS :

Monsieur [L] [P], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (27)

et

Madame [D] [P], née [U] le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (RUSSIE)

demeurant [Adresse 7]

Non comparants, ni représentés,

INTIMÉ :

Maître [S] [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparante, représentée par Me Monika PASQUINI, avocate au barreau d'Angers,

Après débats à l'audience publique du 09 Avril 2024 au cours de laquelle nous étions assistés de Ghizlane KADDOURI, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 25 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Yoann WOLFF, Conseiller agissant par délégation du premier président, et Sylvie LIVAJA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 30 décembre 2022, M. [L] [P] et Mme [D] [U] épouse [P] ont formé un recours contre la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Angers a taxé les honoraires qu'ils doivent solidairement à Mme [S] [N], avocate, à la somme de 840 euros TTC.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2023 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, expédiées le 2 octobre 2023. Les convocations de M. et Mme [P] ont néanmoins été retournées avec la mention « Pli avisé et non réclamé », et ces derniers n'ont pas comparu.

Par ordonnance du 23 janvier 2024, l'affaire a été radiée dans l'attente que Mme [N] justifie de la citation de M. et Mme [P].

Le 8 avril 2024, le greffe a reçu l'acte de commissaire de justice correspondant, signifié au domicile des intéressés avec dépôt de l'acte à l'étude.

À l'audience correspondante du 9 avril 2024, seule Mme [N] a néanmoins comparu. Elle a demandé que la décision du bâtonnier soit confirmée.

MOTIVATION

Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

À cet égard, devant le premier président statuant en matière de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'avocat, la procédure, qui est sans représentation obligatoire, est orale (2e Civ., 16 décembre 2004, pourvoi n° 03-15.614, Bull. 2004, II, n° 528). Il résulte ainsi de l'article 446-1 du code de procédure civile qu'en l'absence de l'autorisation prévue au second alinéa de ce texte, le premier président n'est saisi que des prétentions et moyens présentés oralement à l'audience ou formulés dans un écrit auquel la partie concernée s'est référée oralement lors de celle-ci.

En l'espèce, M. et Mme [P], bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu. Ils n'ont donc saisi la juridiction du premier président d'aucun moyen à l'appui de leur recours.

Dans ces conditions, la décision du bâtonnier ne pourra qu'être confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRMONS la décision déférée ;

CONDAMNONS M. [L] [P] et Mme [D] [U] épouse [P] aux dépens.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

S.LIVAJA Y. WOLFF

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