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CA Grenoble, 18 juin 2024, RG 22/04001


Vérifier : CA Grenoble, 18 juin 2024, RG 22/04001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2024
Numéro
22/04001
Chambre
1ere Chambre
Type
Arrêt
Id
667bb09feee23a0a3f11d4c8

Texte de la décision

12,317 caractères

N° RG 22/04001

N° Portalis DBVM-V-B7G-LSLK

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL CABINET FERRARO

la SELAS AGIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 18 JUIN 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00519)

rendue par le tribunal judiciaire de Vienne

en date du 15 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2022

APPELANTS :

M. [X] [V]

né le 22 novembre 1953 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 11]

M. [K] [V]

né le 05 mars 1957 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 17]

[Localité 14]

Représentés par Me Joseph FERRARO de la SELARL CABINET FERRARO, avocat au barreau de VIENNE

INTIMES :

M. [D] [T]

né le 6 juin 1980 à [Localité 18] (Portugal)

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 10]

INTERVENANTS FORCES :

Mme [W] [M]

née le 13 novembre 1984 à [Localité 22] (Portugal)

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 10]

M. [P] [B] [A]

né le 24 septembre 1982 à CAP-VERT (Afrique du Sud)

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 10]

Mme [F] [C] [A],

née le 19 septembre 1984 à CAP VERT (Afrique du Sud)

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 10]

Tous représentés par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE

M. [R] [H]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine CLERC, Présidente,

Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,

Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 avril 2024 madame Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de madame Clerc président de chambre, assistées de Abla Amari, greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.


FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

MM. [K] et [X] [V] ont hérité de leur père, sur la commune de [Localité 10] (38), lieudit [Localité 21], des parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13].

Ils ont vendu la parcelle [Cadastre 12].

Revendiquant l'existence d'une servitude par destination du père de famille, les consorts [V] ont, suivant exploits d'huissier des 21 et 22 avril 2022 fait citer M. [D] [T] et M. [R] [H], propriétaires de la parcelle voisine AE [Cadastre 9] dénommée [Adresse 20], aux fins de dire, sur le fondement des articles 692 et suivants du code civil, que leur fonds est grevé d'une servitude de passage au bénéfice de leur parcelle AE [Cadastre 13].

Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Vienne a débouté MM. [V] de l'ensemble de leurs prétentions, les a condamnés à payer à M. [T] une indemnité de procédure de 2.000€, à supporter les dépens et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Suivant déclaration du 9 novembre 2022, MM. [V] ont interjeté appel de cette décision.

Par assignation du 7 février 2023, MM. [V] ont appelé en intervention forcée Mme [W]

[M], M. [P] [B] [A] et Mme [F] [C] [A], co-indivisaires de la parcelle AE [Cadastre 9] ensuite de sa vente par M. [H].

Par conclusions récapitulatives du 13 mars 2024, MM. [V] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de:

1) à titre principal:

dire que la parcelle AE [Cadastre 9] est grevée d'une servitude de passage au profit du fonds dominant AE [Cadastre 13],

condamner M. [T], Mme [M], M. [B] [A] et Mme [C] [A] à laisser le libre passage sur leur parcelle AE [Cadastre 9] au profit de leur fonds AE [Cadastre 13],

subsidiairement:

ordonner l'établissement d'une servitude de passage tous usages sur toute la largeur et toute la longueur de la parcelle AE [Cadastre 3] au profit de leur fonds dominant AE [Cadastre 13],

condamner M. [T], Mme [M], M. [B] [A] et Mme [C] [A] à laisser le libre passage sur leur parcelle AE [Cadastre 9] au profit de leur fonds AE [Cadastre 13],

constater que l'établissement de la servitude ne crée pas de perte de jouissance aux propriétaires du fonds servant,

ordonner, en tant que de besoin, la publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière pour être annexé à chacun des titres de propriété des parties,

en tout état de cause, condamner M. [T], Mme [M], M. [B] [A] et Mme [C] [A] à leur payer une indemnité de procédure de 4.000€ et à supporter les dépens avec distraction.

Ils font valoir que :

ils se prévalent de l'existence d'une servitude par destination du père de famille,

les époux [U] [Z] ont divisé leur fonds pour céder la parcelle cadastrée [Cadastre 5] et [Cadastre 7] provenant de la division du fonds à l'origine unique,

les époux [Z] ont voulu aménager ces fonds comme s'il s'agissait d'une servitude,

l'aménagement est extérieur et visible s'agissant d'un chemin aménagé et d'une ouverture entre deux murs constituée par un large portail ouvert sur la voie cadastrée AE [Cadastre 9],

ce chemin existait au jour de la vente puisque l'acte de vente fait référence «' au sud, une bande de terrain de 4 mètres de largeur réservée par les vendeurs et destinée à servir de passage'»,

la parcelle AE [Cadastre 9] anciennement cadastrée E [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 8] avait été constituée comme un chemin commun par M. [S] et Mme [L],

la volonté de créer une servitude ressort de l'existence de l'ouverture sur le chemin aménagé depuis plus de 40 ans laquelle avait été autorisée par M. [S], ancien propriétaire de la parcelle AE [Cadastre 9] comme accès à leur parcelle,

c'est l'aménagement lui-même qui établit la volonté de créer la servitude,

à défaut, au regard des dispositions de l'article 682 du code civil, il convient de désenclaver leur fonds par la création d'une servitude légale de passage,

ils envisagent de créer un lotissement de deux lots et leur accès à la voie publique est insuffisant,

il n'y a pas d'enclave volontaire,

il n'est pas démontré de privation d'une issue de leur fait au regard du défaut d'un acte positif.

Par dernières conclusions du 28 avril 2023, M. [T], Mme [M], M. [B] [A] et Mme [C] [A] demandent à la cour de débouter MM. [V] de l'ensemble de leurs prétentions, confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner MM. [V] à payer une indemnité de procédure de 3.000€, d'une part, à M. [T] et Mme [M] et, d'autre part, à M. [B] [A] et Mme [C] [A], ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.

Ils exposent que :

la servitude par destination du père de famille résulte de l'intention d'un auteur commun ayant divisé le fonds d'assujettir l'un des fonds issu de la division au profit de l'autre,

il est de jurisprudence constante que l'enclavement volontaire empêche de se prévaloir d'un droit de passage sur le fonds voisin,

les servitudes par destination du père de famille ne trouvent à s'appliquer qu'entre deux fonds ayant appartenu au même propriétaire,

il n'est pas établi que M. [J] [V] ait été propriétaire de l'[Adresse 20],

il n'est pas démontré que M. [Z] aurait créé un aménagement constitutif d'une servitude,

M. [Z] n'en avait nul besoin puisqu'il existait un accès à la voie publique par la parcelle [Cadastre 12],

l'enclavement résulte de la vente par MM. [V] de cette parcelle [Cadastre 12],

les appelants sont à l'origine de leur enclavement.

M. [H], cité le 20 janvier 2023 selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

La décision sera prononcée par défaut.

La clôture de la procédure est intervenue le 19 mars 2024.

MOTIFS

1/ sur les demandes de MM. [V]

Les consorts [V] prétendent obtenir un droit de passage sur l'[Adresse 20] cadastrée AE [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 10] (38), lieudit [Localité 21], au profit de leur fonds AE [Cadastre 13] sur le fondement principal des articles 692 et suivants du code civil au titre de la servitude par destination du père de famille et, à défaut, au titre de l'enclave par application de l'article 682 du même code.

sur la servitude par destination du père de famille

L'article 692 du code civil dispose que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.

Aux termes de l'article 693, il y a destination du père de famille lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.

Il est établi, selon acte de vente du 29 septembre 1953 que le père des appelants, M. [J] [V], a acquis de M. [U] [Z] une parcelle de 1.260 m2 à prendre sur les parcelles cadastrées n° [Cadastre 6] et [Cadastre 8].

Pour que les dispositions susvisées puissent trouver application, MM. [V] doivent établir que leur auteur, M. [Z], à l'origine de la servitude alléguée, a été propriétaire non seulement des parcelles anciennement n° [Cadastre 6] et [Cadastre 8] devenues AE [Cadastre 12] et [Cadastre 13] mais encore de la parcelle AE [Cadastre 9] et ce avant de rechercher l'existence entre ces fonds d'un aménagement extérieur permanent caractérisant la destination du père de famille.

En l'espèce, il ne ressort pas de l'acte de 1953 que le fonds aujourd'hui cadastré AE [Cadastre 9] ait fait partie des parcelles anciennement [Cadastre 6] et [Cadastre 8], de sorte qu'il n'est pas démontré que M. [Z] ait été également propriétaire de l'[Adresse 20].

Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande principale des consorts [V].

sur l'enclave

Par application de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opération de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

L'article 683 dispose que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite, notamment d'une vente, le passage ne peut être demandé que sur le terrain qui a fait l'objet de ce contrat.

Ainsi, l'enclavement volontaire empêche de se prévaloir d'un droit de passage sur le fonds voisin.

En l'espèce, il est établi que la parcelle AE [Cadastre 12] a un accès à la voie publique et que c'est la vente de cette parcelle qui a provoqué l'enclavement du fonds AE [Cadastre 13].

Par voie de conséquence, les consorts [V] ne peuvent prétendre à désenclaver leur fonds [Cadastre 13] par une servitude légale grevant la parcelle AE [Cadastre 9].

Ainsi, le jugement déféré, qui déboute les consorts [V] de l'ensemble de leurs prétentions, sera confirmé en toutes ses dispositions.

2/ sur les mesures accessoires

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel au seul bénéfice des intimés constitués.

MM. [V] supporteront les dépens de la procédure d'appel, et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt prononcé par défaut,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [K] [V] et M. [X] [V] à payer la somme de 1.500€, d'une part à Mme [W] [M] et à M. [D] [T] et, d'autre part à M. [P] [B] [A] et Mme [F] [C] [A], soit un total de 3.000€, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne in solidum M. [K] [V] et M. [X] [V] aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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