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CA Grenoble, 18 juin 2024, RG 22/04473


Vérifier : CA Grenoble, 18 juin 2024, RG 22/04473 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2024
Numéro
22/04473
Chambre
1ere Chambre
Type
Arrêt
Id
667bb0a0eee23a0a3f11d4d2

Texte de la décision

28,014 caractères

N° RG 22/04473

N° Portalis DBVM-V-B7G-LTZC

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL BEYLE AVOCATS

la SELARL BGLM

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 18 JUIN 2024

Appel d'une décision (N° RG 19/00141)

rendue par le Tribunal judiciaire de GAP

en date du 26 juillet 2022

suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2022

APPELANTE :

S.A. LYONNAISE DE BANQUE (CIC) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 7]

représentée par Me Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

M. [D] [P]

né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 1]

Mme [Z] [M] épouse [P]

née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 1]

M. [F] [P] [U]

né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 10] (Maroc),

de nationalité française,

[Adresse 4],

[Localité 2]

Tous trois représentés par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, présidente,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 avril 2024 madame Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de madame Blatry, conseiller, assistées de Abla Amari, greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Stilea, qui avait ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la Lyonnaise de Banque, s'est vue consentir par celle-ci, selon offre préalable acceptée le 21 novembre 2017,un prêt professionnel n° 10096 18026 00064460102 d'un montant de 90.000€ destiné à financer la création d'un magasin de meubles, travaux, équipement et les besoins en fonds de roulement.

Ce prêt était garanti par l'inscription d'un nantissement de fonds de commerce et par les engagements de caution solidaire régularisés respectivement':

le 21 novembre 2017, par M. [D] [P], président de cette société, dans la limite de 19.500€ couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, sur une durée de 108 mois,

le 22 novembre 2017, par Mme [Z] [M], directeur général de cette société, dans la limite de 19.500€ couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, sur une durée de 108 mois,

le 22 novembre 2017, par M. [F] [P] [U] dans la limite de 15.000€ couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, sur une durée de 108 mois.

Le tribunal de commerce de Gap, par jugement du 19 septembre 2018, a placé la société Stilea en liquidation judiciaire, et le 5 novembre 2018, la Banque a déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire, Me [K] [E], sa créance d'un montant de 98.917,35€, soit 95.328,16€ à titre privilégié du chef du prêt professionnel, et 3.589,19€ à titre chirographaire du chef du compte courant professionnel.

Par lettre recommandée avec AR datée du 6 novembre 2018, la Banque a vainement mis en demeure chacune des trois cautions solidaires d'avoir à exécuter leur engagement en lui versant respectivement les sommes de 19.500€ et 15.000€.

Par actes extrajudiciaires du 30 janvier 2019 (remis à l'étude de l'huissier instrumentaire pour Mme [M] et M. [P], et délivré à personne pour M. [P] [U]) la Banque a assigné en paiement les trois cautions à comparaître devant le tribunal de grande instance de Gap.

Par jugement contradictoire du 26 juillet 2022, le tribunal précité, devenu tribunal judiciaire, a':

dit que l'acte de cautionnement souscrit auprès de la Banque par M. [P] pour le compte de la société Stilea en date du 21 novembre 2017 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus,

débouté la Banque de sa demande de condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 19.500€ outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2018 et jusqu'à parfaitement paiement au titre de l'acte de cautionnement du 21 novembre 2017,

dit que l'acte de cautionnement souscrit auprès de l'établissement CIC par Mme [M] pour le compte de Stilea en date du 22 novembre 2017 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus,

débouté la Banque de sa demande de condamnation de Mme [M] à lui payer la somme de 19.500€ outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2018 et jusqu'à parfait paiement au titre de l'acte de cautionnement du 22 novembre 2017,

dit que l'acte de cautionnement souscrit auprès de la Banque par M. [P] [U] pour le compte de la société Stilea en date du 22 novembre 2017 est valable,

condamné M. [P] [U] à payer à la Banque la somme de 15.000€ outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2018, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement au titre de l'acte de cautionnement du 22 novembre 2017,

ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

autorisé Me Anaïs Clement-Gabella, avocat au barreau des Hautes Alpes, à recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration déposée le 14 décembre 2022, la Banque a relevé appel en intimant Mme [M]'et M. [P].

M. [F] [P] [U] s'est constitué dans l'instance d'appel pour interjeter appel incident provoqué contre la Banque.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 juillet 2023 sur le fondement de «'l'ancien article L.341-4'» (comprendre du code de la consommation) et de l'article 1244-1 ancien du code civil, la Banque demande à la cour de':

réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

jugé que les cautionnements de Mme [M] «'et Mme [Z] [M]'» sic (comprendre M. [P]) étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus,

écarté la condamnation en paiement de la somme de 19.500€ de Mme [M],

écarté la condamnation en paiement de la somme de 19.500€ de M. [P],

et jugeant de nouveau,

juger que le patrimoine des cautions leur permet de faire face à leur obligation de payer 19.500€ au moment où ils sont appelés en garantie,

juger que les engagements de cautionnements signés par Mme [M]'et M. [P]'n'étaient pas manifestement disproportionnés au moment de leur conclusion,

juger que les cautionnements souscrits par Mme [M]'et M. [P]'sont valables et leur sont opposables,

condamner Mme [M]' au paiement de la somme de 19.500€ au titre de son engagement de caution,

condamner M. [P]'au paiement de la somme de 19.500€ au titre de son engagement de caution,

condamner solidairement Mme [M]'et M. [P]'au paiement d'une somme de 3.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [P] [U] au paiement de la somme de 15.000€ outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2018,

condamner M. [P] [U] au paiement de la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

s'entendre condamner solidairement aux entiers dépens (sic).

Dans leurs dernières conclusions déposées le 18 octobre 2023 au visa des articles L.332-1 du code de la consommation, 1240 et 1343-5 du code civil, M. [P], Mme [M] et M. [P] [U] entendent voir la cour':

confirmer le jugement entrepris du chef de ses dispositions relatives aux cautionnements de M. [P] et Mme [M] (suit l'énoncé des chefs du dispositif s'y rapportant)

infirmer le même jugement en ses dispositions relatives au cautionnement de M. [P] [U] (suit l'énoncé des chefs du dispositif s'y rapportant)

statuant à nouveau,

dire que l'acte souscrit par M. [P] [U] auprès de la Banque le 22 novembre 2017 était manifestement disproportionné,

débouter la Banque de sa demande de condamnation de M. [P] [U] à lui verser la somme de 15.000€,

débouter la Banque de toute autre demande supérieure ou contraire,

à titre subsidiaire,

dire que la Banque a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde envers eux, ès qualité de cautions,

condamner la Banque à verser 19.500€ à M. [P] à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi de la perte de chance de ne pas souscrire le cautionnement litigieux,

condamner la Banque à verser 19.500€ à Mme [M] à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi de la perte de chance de ne pas souscrire le cautionnement litigieux,

condamner la Banque à verser 15.000€ à M. [P] [U] à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi de la perte de chance de ne pas souscrire le cautionnement litigieux,

débouter la Banque de toutes autres demandes supérieures ou contraires,

à titre plus subsidiaire,

leur octroyer les plus larges délais de paiement,

en toutes hypothèses,infirmer le jugement déféré en ce qu'il a'dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile', et que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

statuant à nouveau,

condamner la Banque à leur verser ensemble la somme de 2.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

condamner la Banque aux entiers dépens de première instance,

et

condamner la Banque à leur verser ensemble la somme de 5.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent appel,

condamner la Banque aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024.

MOTIFS

La régularité de l'appel incident de M. [P] [U] ne fait pas débat au regard des dispositions de l'article 549 du code de procédure civile, dès lors qu'ayant été partie en première instance mais non intimé, il peut former par voie de conclusions contenant constitution d'avocat, un appel incident provoqué par un appel principal

Sur les cautionnements

L'article L. 341-4 du code de la consommation devenu article L. 332-1 dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il appartient la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription, de le prouver.

La disproportion s'apprécie au jour de la conclusion de l'engagement au regard du montant de l'engagement, des biens et revenus et de l'endettement global.

Si le créancier a recueilli ces éléments auprès de la caution, la disproportion s'apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas vérifier l'exactitude'; en l'absence de vérification malgré une anomalie apparente, la caution peut prouver les éléments non vérifiés.

Si le créancier ne s'est pas renseigné et en l'absence de fiche de renseignement, la caution peut prouver librement la disproportion.

Si l'engagement n'était pas disproportionné au jour de la souscription, le créancier peut s'en prévaloir sans condition de proportionnalité au jour où la caution est appelée.

Si l'engagement était disproportionné au jour de la souscription et que le créancier entend se prévaloir de cet engagement, il lui incombe de prouver que le patrimoine de la caution lui permet d'y faire face au moment o elle est appelée, soit au jour de l'assignation.

Les trois cautions solidaires opposent en défense à l'action en paiement de la Banque la disproportion manifeste de leurs engagements respectifs. La Banque conteste cette analyse et pour le cas où elle serait admise, soutient que les cautions pouvaient assumer ses engagements au jour où elles ont été appelées.

s'agissant du cautionnement de M. [P]

Selon les déclarations portées dans «'la fiche patrimoniale caution'» signée le 5 janvier 2018 par M. [P] (fiche commune avec Mme. [M]), celui-ci a indiqué vivre en concubinage avec Mme [M], avoir un enfant à charge sans indication de son âge, percevoir un salaire mensuel de 3.000€, être locataire depuis 2004'; il a mentionné s'être porté caution au profit de la Caisse d'Epargne en précisant ': «'échéance = 3.225,62€ et 823,91€ , montant et devises = 225 793,40€ et 41.195,50€'» et également au profit du CIC (la Banque) à savoir «'échéance 3.984,51€ , montant et devise 213.110,86€'», déclarant que le total des cautionnements s'élevait à 480.099,76€.

S'agissant des crédits en cours, il a indiqué «'voir CIC'» et n'a pas renseigné les cases «'patrimoine immobilier'» «'patrimoine financier et mobilier'» ni davantage celles dédiées aux «'charges autres que crédits'».

Toutefois, cette fiche est postérieure à la signature de son engagement de caution intervenue le 21 novembre 2017.

Il en résulte que M. [P] peut prouver librement la disproportion de son engagement à la date de sa signature.

Son revenu mensuel s'élevait à 4.953 € selon la moyenne du cumul imposable déclaré au titre des revenus de l'année 2017'(59.437€).

Il détenait 60.001 parts sociales de la société FMIR Investissements ce qui équivaut à 60.001€'(valeur unitaire 1€ selon les statuts du 22 juillet 2015 ; aucun justificatif n'est communiqué pour dire leur valeur à la date du 21 novembre 2017.

Il ne communique pas le moindre élément concernant ses charges courantes (loyer ').

Les autres engagements de caution dont il fait état ne peuvent être admis qu'à la condition qu'ils soient antérieurs au 21 novembre 2017.

Ce qui est le cas pour les cautionnements souscrits le 5 novembre 2014 à hauteur de 34.200€ et le 25 juin 2015 à hauteur de 35.000€ auprès de la Banque et le cautionnement du 15 septembre 2015 à hauteur de 245.204,76€ souscrit au profit de la Caisse d'Epargne.'

Toutefois, ne peuvent être retenus les cautionnements ainsi identifiés «'engagement 130.000€ et engagement 260.000€'» dès lors qu'ils ne sont pas rattachables aux contrats de prêt versés au dossier, de sorte que leur date est ignorée.

L'engagement de M. [P] au titre des cautionnements antérieurement souscrits à la date du 21 novembre 2017 est ainsi évalué à 314.404,76€.

'

En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [P] disposait' d'un revenu de 59.437€ et d'un patrimoine mobilier 60.001€ (parts sociales) et était déjà engagé comme caution à hauteur de 314.404,76€, cet endettement étant porté à 333.904,74€ avec le nouvel engagement de 19.500 €.

Au vu de ces seuls éléments, son engagement était manifestement disproportionné au jour de sa souscription.

Il incombe en conséquence à la Banque, qui entend se prévaloir de cet engagement de caution de prouver que le patrimoine de M.[P] lui permettait d'y faire face au moment o il a été appelé, soit au jour de l'assignation du 30 janvier 2019, point sur lequel le premier juge n'a pas répondu.

M. [P] a totalisé en 2018 un revenu annuel imposable de 50.936€ et était toujours tenu par ses engagements de caution (314.404,76) 'souscrits antérieurement au cautionnement litigieux ; même à considérer qu'il détenait encore ses 60.001 parts sociales dont la valeur n'est pas précisée pour 2018, son nouvel engagement à hauteur de 19.500€ était manifestement disproportionné au jour où il a été appelé, ce qui rend sans objet la discussion sur les prêts qu'il dit avoir souscrit après la signature de son engagement de caution le 21 novembre 2017, d'autant plus que ces nouveaux prêts qui ne sont justifiés qu'au nombre de deux (100.000€ et 164.000€) ont été souscrit le 27 juin 2019, soit au-delà de la date où il a été appelé en qualité de caution par la Banque.

Dès lors, la Banque ne peut pas se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [P] et il y a donc lieu de confirmer, par motifs ajoutés, le jugement déféré sur ce point.

s'agissant du cautionnement de Mme [M]

Selon les déclarations portées dans «'la fiche patrimoniale caution'» signée le 5 janvier 2018 par Mme [M] (fiche commune avec M. [P]), celle-ci a indiqué vivre en concubinage avec M. [P], avoir un enfant à charge sans indication de son âge, percevoir un salaire mensuel de 2.200€ , être locataire depuis 2004'; elle a déclaré s'être portée caution au profit de la Caisse d'Epargne en précisant': «'échéance = 3.225,62€ et 823,91€ , montant et devises = 225 793,40€ et 41.195,50€'» et également au profit du CIC (la Banque) à savoir «'échéance 3.984,51€ , montant et devise 213.110,86€'», déclarant que le total des cautionnements s'élevait à 480.099,76€.

Elle n'a pas renseigné les cases «'patrimoine immobilier'» «'patrimoine financier et mobilier'» ni davantage celles dédiées aux «'crédits en cours'» et «'charges autres que crédits'».

Toutefois, comme relevé à l'égard de M. [P], cette fiche est postérieure à la signature de son engagement de caution intervenue le 22 novembre 2017

Il en résulte qu'elle peut, à l'instar de M. [P], prouver librement la disproportion de son engagement à la date de sa signature.

Son revenu mensuel s'élevait à 4.438€ selon la moyenne du cumul imposable déclaré au titre des revenus de l'année 2017'(53.258€).

Elle détenait 59.999 parts sociales dans le capital de la société FMIR Investissements (valeur unitaire 1 € selon statuts du 22 juillet 2015) ce qui représente un patrimoine de 59.999€.

Elle ne communique pas le moindre élément concernant ses charges courantes (loyer').

Les autres engagements de caution dont elle fait état ne peuvent être admis qu'à la condition qu'ils soient antérieurs au 21 novembre 2017.

Ce qui est le cas pour les cautionnements souscrits le 25 juin 2015 à hauteur de 35.000€ auprès de la Banque et le cautionnement du 15 septembre 2015 à hauteur de 245.204,76€ souscrit au profit de la Caisse d'Epargne.'

Toutefois, ne peuvent être retenus les cautionnements ainsi identifiés «'engagement 130.000€ et engagement 260.000€'» dès lors qu'ils ne sont pas rattachables aux contrats de prêt versés au dossier, de sorte que leur date est ignorée.

L'engagement de Mme [M] au titre de cautionnements antérieurement souscrits à la date du 21 novembre 2017 est ainsi évalué à 280.204,76€.

En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme [M] disposait' d'un revenu de 53.258€ et d'un patrimoine de 59.999€ (parts sociales) et était déjà engagée comme caution à hauteur de 280.204,76€ ce qui portait son endettement à 299.704,76€ avec le nouvel engagement de 19.500 €.

Au vu de ces seuls éléments, son engagement était manifestement disproportionné au jour de sa souscription.

Il incombe en conséquence à la Banque, qui entend se prévaloir de cet engagement de caution de prouver que le patrimoine de Mme [M] lui permettait d'y faire face au moment où elle a été appelée, soit au jour de l'assignation du 30 janvier 2019, point sur lequel le premier juge n'a pas répondu.

Mme [M] a totalisé en 2018 un revenu annuel imposable de 46.042€ et était toujours tenu par ses engagements de caution (280.204,76€) souscrits antérieurement au cautionnement litigieux'; même à considérer qu'elle détenait encore ses 59.999 parts sociales dont la valeur n'est pas précisée pour 2018, son nouvel engagement à hauteur de 19.500€ était manifestement disproportionné au jour où elle a été appelée, son revenu annuel professionnel ayant baissé, ce qui rend sans objet la discussion sur les prêts qu'elle dit avoir souscrit après la signature de son engagement de caution le 21 novembre 2017, d'autant plus que ces nouveaux prêts qui ne sont justifiés qu'au nombre de trois (100.000€, 164.000€ et 10.000€) ont été souscrits le 27 juin 2019 pour les deux premiers et en mai 2020 pour le dernier, soit au-delà de la date où elle a été appelée en qualité de caution par la Banque .

En conséquence, la Banque ne peut pas se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par Mme [M] et il y a donc lieu de confirmer, par motifs ajoutés,le jugement déféré sur ce point.

s'agissant du cautionnement de M. [P] [U]

Selon les déclarations portées dans «'la fiche patrimoniale caution'» signée le 13 novembre 2017 par M. [P] [U], celui-ci a indiqué être marié avec la mention «'communauté'», avoir trois enfants à charge sans indication de leur âge, percevoir un salaire mensuel de 3.000€.

Il a déclaré être co-emprunteur avec son épouse d'un crédit immobilier d'une durée de 233 mois et d'un montant de 179.000€, représentant une charge annuelle de 12.261€ et être propriétaire «'en indivision'» de sa maison d'habitation acquise en 2011 au prix de 230.000€ et évaluée à ce même montant.

Il n'a pas renseigné les cases «'cautionnements déjà consentis'» «'patrimoine financier et mobilier'» ni davantage celle dédiée aux «'charges autres que crédits'».

Il ne peut pas utilement faire valoir la souscription de deux prêts, à savoir l'un de 25.500€ accordé par la Banque Patrimoine et Immobilier pour une durée de 17 ans en 2011 (mise à disposition des fonds le 5 février 2012) et l'autre de 18.200€ accordé par un organisme non identifié sur le document communiqué en pièce 41 sur une durée de 300 mois le 20 décembre 2020, pour dire la disproportion de son engagement de caution, alors même qu'il a passé sous silence le prêt de 25.500 € dans sa «'fiche patrimoniale caution'» sur laquelle il a apposé la mention manuscrite «'Lu et approuvé'» avant de la signer, et que le second prêt est postérieur à l'établissement de cette fiche et à l'engagement de caution.

Au regard des revenus et biens déclarés par M. [P] [U] d'un montant total de 61.500'€, à savoir un patrimoine immobilier d'une valeur de 230.000€ dont à déduire l'emprunt immobilier de 179.000€ soit une valeur nette de 51.000€ dont à lui revenir la moitié, à défaut de preuve contraire, dès lors qu'il est dit être en indivision, et un revenu annuel de 36.000'€ duquel il n'y pas lieu de déduire la charge de remboursement de l'emprunt immobilier prise en compte dans l'évaluation du bien immobilier, l'engagement de caution à hauteur de 15.000€ n'était pas manifestement disproportionné au jour de sa souscription.

En conséquence, la Banque peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [P] [U] et le jugement est confirmé sur ce point,y compris sur la condamnation à paiement de la somme de 15.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2018 et capitalisation de ces derniers, sans que la caution puisse défendre son caractère disproportionné au jour où elle a été appelée.

Sur le devoir de mise en garde vis à vis caution

Le banquier est débiteur à l'égard de la caution d'un devoir de mise en garde si deux conditions, qui sont cumulatives, sont réunies : le client est non averti et le crédit est excessif, c'est-à-dire lorsqu'il apparaît que le prêt excède les capacités de remboursement de l'emprunteur, cette disproportion existant notamment lorsque le prêt est sans rapport avec le patrimoine et les revenus de cet emprunteur'; à ce titre, il incombe à l'établissement prêteur de se renseigner sur les capacités financières de l'emprunteur profane, mais non à l'égard d'un emprunteur averti.

La demande de M. [P] et Mme [M] fondée sur le manquement de la Banque à son devoir de mise en garde n'a pas lieu d'être examinée dès lors qu'elle est présentée à titre subsidiaire, pour le cas où ils auraient été condamnés à exécuter leurs engagements de caution solidaire.

S'agissant de M. [P] [U] dont l'engagement de caution solidaire est jugé non manifestement disproportionné, ce qui justifie sa condamnation à payer la somme de 15.000€ à la Banque , il est constant qu'il n'occupait au sein de la société Stilea aucun mandat social et n'en était pas actionnaire.

Cette société a été placée en liquidation judiciaire le 19 septembre 2018 soit très peu de temps après l'octroi du prêt par la Banque le 21 novembre 2017 et la date de cessation des paiements a été fixée au 19 mars 2017, soit avant même l'octroi de ce prêt.

La Banque qui détenait dans ses livres le compte courant professionnel de cette société avait nécessairement connaissance de ses difficultés financières, étant en relation d'affaires avec celle-ci'; aucun élément n'établit par ailleurs que cette société était un emprunteur averti.

En conséquence, il apparaît que la Banque a consenti le prêt litigieux alors que la société Stilea n'était pas en capacité d'honorer son engagement de remboursement à court terme et que le projet financé n'était manifestement pas viable.

Il doit être en conséquence retenu que la Banque a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [P] [U] en recueillant son cautionnement pour une opération financière compromise.

Le préjudice de M. [P] [U] s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter son engagement de caution.

Or, la perte de chance indemnisable qui consiste en la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procurée cette chance si elle s'était réalisée.

A ce titre, M. [P] [U] n'étant pas fondé à réclamer une indemnité de 15.000€ correspondant à son engagement de caution, il lui sera alloué la somme de 9.000€ en réparation de son préjudice, sur la base d'une perte de chance de 60'%.

Sur les délais de paiement

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] [U] de ce chef de prétention dès lors que ce dernier ne communique pas davantage en appel les justificatifs actualisés de sa situation économique (revenus et charges).

Sur les mesures accessoires

Succombant majoritairement, la Banque est condamnée aux dépens d'appel et conserve ses frais irrépétibles exposés devant la cour'; elle est condamnée à verser à M. [P] et Mme [M] une indemnité de procédure pour l'instance d'appel, M. [P] [U] étant toutefois débouté de ce chef de demande dès lors qu'il succombe dans sa demande tendant à voir juger manifestement disproportionné son engagement de caution et de délais de paiement.

Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Ajoutant au jugement déféré en disant manifestement disproportionnés les engagements de caution solidaire de M. [D] [P] et Mme [Z] [M] au jour où ils ont été appelés,

Confirme le jugement déféré,

Ajoutant,

Condamne la CIC Lyonnaise de Banque à payer à M. [F] [P] [U] la somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas souscrire son engagement de caution solidaire le 22 novembre 2017,

Condamne la CIC Lyonnaise de Banque à verser à M. [D] [P] et Mme [Z] [M], unis d'intérêt, la somme de 1.500€ à titre d'indemnité de procédure d'appel,

Déboute la CIC Lyonnaise de Banque et M. [F] [P] [U] de leurs demandes présentées en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la CIC Lyonnaise de Banque aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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