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CA Grenoble, 18 juin 2024, RG 23/03460


Vérifier : CA Grenoble, 18 juin 2024, RG 23/03460 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2024
Numéro
23/03460
Chambre
1ere Chambre
Type
Arrêt
Id
667bb0a2eee23a0a3f11d4e8

Texte de la décision

23,827 caractères

N° RG 23/03460

N° Portalis DBVM-V-B7H-L7IM

C1

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL GERBI

la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE x2

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 18 JUIN 2024

Appels d'une ordonnance de référé (N° RG 23/00643)

rendue par le président du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 28 septembre 2023

suivant déclarations d'appel du 03 octobre 2023 et du 01 novembre 2023 (anciens n° RG 23/03800 et 23/03801 avant jonction)

APPELANTS :

M. [D] [Y] majeur sous tutelle, représenté par M. [R] [Y] et Mme [X] [O] épouse [Y], ses parents désignés en qualité de tuteurs par jugement du 19 janvier 2021 du Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles près le Tribunal judiciaire de Grenoble,

né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 11]

M. [R] [Y]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 10]

Mme [X] [O] épouse [Y]

née le [Date naissance 3] 1971 à A [Localité 17] (ALGÉRIE)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 10]

représentés et plaidant par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

LA MATMUT, société d'assurance mutuelle immatriculée au RCS De ROUEN sous le numéro 775 701 477 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :

[Adresse 12]

[Localité 14]

représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Lotfi BENKANOUN, avocat au barreau de PARIS

Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 18] (UMGGHM) société mutualiste, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 501 735 328, dont le siège social est [Adresse 15]

S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de Maître [S] [A], en qualité d'aministratrice provisoire de l'UMGGHM, désignée en cette qualité par jugement du 22 mai 2023 du tribunal judiciaire de GRENOBLE,

S.E.L.A.R.L. FHB ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de Maître [C] [K], en qualité d'aministratrice provisoire de l'UMGGHM, désignée en cette qualité par jugement du 22 mai 2023 du tribunal judiciaire de GRENOBLE,

représentées par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE

CPAM DU RHÔNE, Pôle RCT Ardèche-Isère-Rhône, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :

[Adresse 6]

[Localité 13]

Non représentée

Mutuelle Générale de l'Education Nationale - MGEN - société mutuelle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé : [Adresse 16]

[Localité 9]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 9 avril 2024, Mme Lamoine, conseiller chargée du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [X] [O] épouse [Y] a donné naissance le [Date naissance 5] 2001 à l'enfant [D] à la Clinique Mutualiste des Eaux Claires, aux droits et obligations de laquelle vient l'Union mutualiste pour la gestion du groupe hospitalier mutualiste de [Localité 18] (l'UMGGHM) assurée auprès de la société MATMUT.

Après des difficultés à l'expulsion et plusieurs essais de traction par forceps, une césarienne a été réalisée à 16 h.

Le 26 décembre à 00 h 50, l'enfant, présentant un épisode de cyanose et clonie des membres, a été transféré au CHU de [Localité 18].

En 2004, des signes de troubles autistiques majeurs sont apparus, et le diagnostic de troubles autistiques a été confirmé en 2008.

Les époux [Y], parents de l'enfant [D], ont saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux "CCRI" laquelle, après une expertise dont le rapport a été déposé le 25 juillet 2012, a rejeté la demande indemnitaire.

Les époux [Y] ont alors, tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant [D] [Y] alors mineur, assigné en juin 2013 devant le tribunal de grande instance de Grenoble, l'UMGGHM, la société Inter Mutuelles Entreprises, la CPAM de l'Isère et la MGEN en instauration d'une mesure d'expertise.

Il a été fait droit à cette demande par jugement avant dire-droit du 12 mai 2016.

Les experts, qui se sont adjoint un sapiteur en la personne du professeur [N] [H], neuro-pédiatre, ont rendu leur rapport le 18 décembre 2017.

Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a, pour l'essentiel, débouté Monsieur et Madame [Y] de l'ensemble de leurs demandes.

Mais ce jugement a été infirmé sur ce point par arrêt de cette cour en date du 2 mars 2021 qui a, en ses dispositions essentielles :

dit l'UMGGHM responsable à hauteur de 30% du préjudice corporel de [D] [Y] ainsi que des préjudices d'affection de M. [R] [Y] et de Mme [X] [Y],

condamné in solidum l'UMGGHM et la société MATMUT à payer :

à M. [D] [Y] la somme provisionnelle de 500 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,

à M. [R] [Y] et Mme [X] [Y], chacun la somme provisionnelle de 7 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice d'affection.

Il n'est pas allégué, ni a fortiori justifié, que cet arrêt aurait fait l'objet d'un pourvoi.

Les époux [Y], désignés tous deux en qualité de tuteurs de leur fils [D] par jugement du juge des contentieux de la protection du 19 janvier 2021, ont alors sollicité et obtenu, par ordonnance de référé du 17 novembre 2021, la mise en 'uvre d'une nouvelle mesure d'expertise pour suivre l'évolution du préjudice de leur fils.

Le rapport de cette nouvelle expertise, diligentée par le Dr [P] [U], a été déposé le 11 octobre 2022.

L'expert conclut notamment, après réponse aux dires des parties :

à un déficit fonctionnel permanent de [D] [Y] de 90 %,

au besoin d'une assistance par tierce personne 24 h sur 24, outre accompagnement double pour certaines activités,

à l'impossibilité d'exercice de toute activité professionnelle,

à la nécessité d'un logement adapté,

à une date de consolidation fonctionnelle au 25 décembre 2021 (date anniversaire des 20 ans de la victime), tout en précisant que la consolidation situationnelle ne peut être encore fixée, et qu'une nouvelle expertise pourrait être envisageable au retour à domicile, la victime étant actuellement prise en charge en institution.

Par actes des 17 et 18 avril 2023, les époux [Y], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils majeur bénéficiant de la mesure de protection, ont assigné l'UMGGHM, la société MATMUT, la MGEN et la CPAM de l'Isère devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour voir condamner in solidum l'UMGGHM et la société MATMUT à leur payer outre une indemnité de procédure :

la somme de 3'500'000 € à titre de provision complémentaire à valoir sur le préjudice subi par M. [D] [Y],

la somme de 7 500 € à chacun d'entre eux à titre personnel, à titre de provision complémentaire à valoir sur leur préjudice.

Par ordonnance du 8 septembre 2023, réputée contradictoire en l'absence de comparution de la CPAM de l'Isère et de la MGEN, le juge des référés a :

condamné in solidum l'UMGGHM et la société MATMUT à payer à "Monsieur [D] [Y], Madame [X] [O] et Monsieur [R] [Y] une provision de 250 000 € complémentaire à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices" (sic),

rejeté la demande de provision complémentaire au profit de Mme [X] et M. [R] [Y],

condamné in solidum la Société MATMUT et l'UMG-GHM aux dépens, et à payer à M. [D] [Y], Mme [X] [O] et M. [R] [Y] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rappelé que l'ordonnance est exécutoire de droit par provision.

Par déclaration au greffe en date du 2 octobre 2023, les époux [Y] ont interjeté appel de cette ordonnance en qualité de représentants légaux de leur fils [D], en intimant les parties à l'instance devant le premier juge.

Par deux autres déclarations d'appel en date du 1er novembre 2023, ils ont réitéré leur précédent appel et formé aussi appel à titre personnel, en intimant aussi la SELARL AJ PARTENAIRES ainsi que la SELARL FHB, toutes deux en qualité administratrices provisoires de l'UMGGHM désignées en cette qualité par jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 22 mai 2023. Les affaires ouvertes sur ces trois déclarations d'appel ont été jointes.

Le 12 décembre 2023, les avocats des parties ont été avisés que l'affaire était fixée à plaider à l'audience du 9 avril 2024 tenue par un conseiller rapporteur, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Par uniques conclusions transmises au greffe et notifiées via le RPVA le 14 décembre 2023, et signifiées les 14 et 18 décembre 2023 à la CPAM de l'Isère et à la MGEN qui n'ont pas constitué avocat, les époux [Y] demandent la réformation de l'ordonnance déférée sur le montant de la provision complémentaire allouée au titre du préjudice de leur fils [D], et en ce qu'elle a rejeté leurs demandes de provisions complémentaires à valoir sur leurs préjudices personnels.

Ils demandent à cette cour, statuant à nouveau dans les limites de l'appel, de condamner l'UMGGHM représentée par la SELARL AJ PARTENAIRES et la SELARL FHB en leur qualité d'administrateur provisoire, in solidum avec la société MATMUT :

à leur payer les sommes de :

3'500'000 € à titre de provision complémentaire à valoir sur le préjudice subi par M. [D] [Y],

7 500 € à chacun des époux [Y] à titre personnel, à titre de provision complémentaire à valoir sur leurs préjudices,

3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

à supporter les dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de leur conseil.

Dans le corps de leurs conclusions :

* s'agissant du préjudice corporel de [D] :

ils développent les différents postes de préjudices corporels tels qu'ils ressortent du rapport de l'expert [U] du 11 octobre 2022 et les sommes auxquels peuvent être fixées les indemnisations de chacun de ces postes de préjudices, en insistant sur :

la circonstance qu'ainsi que le considère la jurisprudence d'une manière constante, rien ne s'oppose à ce que la provision soit fixée au plus près du préjudice total définitif,

le taux de déficit fonctionnel permanent fixé par l'expert judiciaire à 90 %,

la circonstance que la date de consolidation situationnelle n'est toujours pas fixée par l'expert dès lors que [D] est pour l'instant, toujours pris en charge en institution, mais qu'elle devra être revue lors du retour à domicile nécessitant un aménagement de celui-ci pour risques de chutes, ainsi qu'une assistance par tierce personne ; il existe donc d'ores et déjà, selon eux, un préjudice liée à la nécessité d'acquérir un logement adapté, donc le prix s'élève, selon projet de promesse de vente versé aux débats, à 786 500 € ;

* s'agissant de leur préjudice personnel :

- leur préjudice d'affection extrêmement important dès lors qu'ils souffrent moralement au quotidien face au handicap de leur enfant,

la circonstance que le préjudice de leur enfant génère aussi un trouble majeur dans leurs propres conditions d'existence s'agissant d'un handicap majeur entraînant une dépendance quasi complète à une tierce personne dans toutes les activités du quotidien.

L'UMGGHM représentée par ses administrateurs provisoires, par uniques conclusions notifiées le 11 janvier 2024, demande à cette cour :

à titre principal :

de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire :

de rejeter les demandes aux titres :

de l'incidence professionnelle,

des frais de logement adapté,

du préjudice esthétique temporaire et permanent,

du déficit fonctionnel permanent,

du préjudice d'agrément,

du préjudice d'affection des époux [Y],

de ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre des autres postes de préjudices,

de réserver les dépens.

La société MATMUT par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 14 février 2024, demande la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et le débouté des époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes.

Ces deux parties intimées, dans leurs conclusions respectives :

font valoir que la demande des époux [Y] s'apparente à une véritable liquidation des préjudices corporels de [D] [Y], alors que cette liquidation ne relèvera que de la juridiction de fond,

subsidiairement, si la cour s'estimait compétente et examinait tous les postes de préjudice, développent divers arguments, pour chacun de ces postes, pour soutenir que les sommes réclamées par les appelants sont excessives.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé.

La CPAM de l'Isère et la société MGEN, régulièrement assignées par actes délivrés à une personne se disant habilitée à cette fin, n'ont pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 12 mars 2024.

MOTIFS

Sur les demandes principales

Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile :

"Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'

# sur la demande de provision complémentaire à valoir sur les préjudices corporels de M. [D] [Y]

S'il est constant qu'une ordonnance de référé allouant une provision ne peut avoir pour objet de liquider définitivement un préjudice puisqu'il ne s'agit que d'une décision provisoire n'ayant pas autorité de la chose jugée sur le fond, le montant de la provision doit néanmoins tenir compte des éléments du dossier à hauteur de l'obligation non sérieusement contestable en application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.

En particulier au cas d'espèce, la demande de provision complémentaire des époux [Y], au nom et pour le compte de leur fils [D] dont ils ont été désignés tuteurs, doit être examinée au regard des éléments dégagés par l'expert judiciaire en leurs points constants, même si certaines de ses conclusions sont discutées, et en considération des remarques et calculs opérés dans ses conclusions par la MATMUT, assureur de l'UMGGHM qui supportera finalement l'indemnisation, notamment en page 20, où elle récapitule les 'sommes' proposées par elle 'dans le cadre d'une liquidation totale des préjudices de [D] [Y]'.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera retenu :

que le déficit fonctionnel permanent de [D] [Y], fixé par l'expert judiciaire à 90 %, approchera nécessairement ce taux au vu des éléments du dossier, étant souligné :

que l'expert l'a fixé en tenant compte des éléments médicaux en sa possession, en particulier le rapport de l'ergothérapeute intervenu auprès de la victime, et après avoir décrit les journées types de [D] [Y] mettant en évidence la dépendance quasi totale de ce dernier, et répondant sur ce point aux dires des parties de la façon suivante : 'dans le contexte d'une personne totalement dépendante avec une agitation occasionnant des mises en danger, nous sommes dans une situation de perte quasi-totale de l'autonomie psychomotrice personnelle (grille de référence, page 17 du barème indicatif médico-légal de la SFML) correspondant à une perte d'autonomie supérieure à 90 % (...) En l'occurrence, compte tenu de la présentation et de la dépendance majeure de la victime, il convient de maintenir le taux de déficit fonctionnel permanent à 90 %',

que les experts judiciaires précédemment désignés, avant la consolidation de la victime, avaient estimé que ce taux 'ne pourrait être inférieur à 80 %',

que l'UMGGHM, dans son dire à l'expert annexé au rapport, a mis en avant ce taux de 80 % avancé par les précédents experts,

que la société MATMUT, pour sa part, a indiqué considérer que ce taux 'devra se situer dans une fourchette de 60 à 85 % et ne saurait quoi qu'il en soit excéder 85 %',

que la nécessité de l'aide d'une tierce personne quasi-permanente ne peut être sérieusement discutée au vu des éléments décrits par l'expert judiciaire,

que l'impossibilité d'exercice de toute activité professionnelle n'est discutée par aucune des parties mais seulement son chiffrage, étant souligné que tant l'UMGGHM que la société MATMUT, dans leurs écritures devant cette cour, en estiment l'indemnisation à 884 537, 28€ avant réduction à 30 % en fonction de l'imputabilité,

qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations produites, que les époux [Y] résident en appartement, mais que cette situation est difficilement vivable lors que leur fils est présent à leur domicile, plusieurs voisins attestant tout à la fois de la nécessité d'une tierce personne constante à ses côtés en raison de son comportement imprévisible et sans aucune conscience des dangers, mais aussi des désagréments et perturbations pour le voisinage résultant du comportement agité de la victime (cris, pleurs), ces éléments justifiant suffisamment le besoin pour les parents de [D], comme conséquence directe du préjudice corporel de ce dernier, de l'achat d'une maison individuelle adaptée, dont ils justifient le coût de l'ordre de 786 000 € incluant le prix d'achat et les travaux à prévoir, au vu d'une promesse de vente produite aux débats,

que la société MATMUT, récapitule, dans un tableau en page 20 de ses conclusions, les 'sommes proposées par le défendeur dans le cadre d'une liquidation totale des préjudices de [D] [Y]', ce tableau aboutissant à une somme totale de 1 175 380 € après prise en compte des 30 % d'imputabilité et après déduction de la provision de 500 000 € déjà allouée par la cour dans l'arrêt du 2 mars 2021, étant néanmoins souligné que cette 'proposition' doit être relativisée dès lors d'une part qu'elle est formulée, au vu termes employés, dans l'hypothèse d'une liquidation définitive du préjudice, d'autre part qu'elle repose notamment sur la prise en compte d'un taux de déficit fonctionnel permanent de 90 % tel que fixé par l'expert judiciaire, taux qui avait été discuté par les intimés dans leurs dires à l'expert et qui n'est pas encore aujourd'hui entériné par une juridiction de fond.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, et compte tenu d'une part de la limitation à 30 % du préjudice indemnisable en application des dispositions de l'arrêt de cette cour du 2 mars 2021, d'autre part de la provision de 500 000 € déjà allouée à ce titre par cette dernière décision, il convient d'allouer aux époux [Y] pour le compte de leur fils [D] une provision complémentaire de 600 000 €, par voie d'infirmation partielle de l'ordonnance déférée.

# sur les demandes de provisions complémentaires à valoir sur les préjudices personnels des époux [Y]

Il est incontestable que les préjudices corporels de M. [D] [Y], gravement handicapé, dépendant et aujourd'hui âgé de 23 ans, entraînent non seulement un préjudice d'affection pour ses parents, mais aussi des troubles majeurs dans les conditions d'existence de ces derniers par la nécessité d'assurer en permanence sa prise en charge soit par un établissement, soit par des tierces personnes ou encore par eux-mêmes aux périodes de fermeture de l'établissement ou lors de visites chez eux.

Au vu de l'ensemble de ces éléments et compte tenu de la limitation à 30 % du préjudice indemnisable en application des dispositions de l'arrêt de cette cour du 2 mars 2021 ainsi que de la provision de 7 500 € déjà alloué à chacun par cette dernière décision, il leur sera alloué une provision complémentaire de 3 000 € à chacun, à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice personnel, par voie d'infirmation partielle de l'ordonnance déférée.

Sur les demandes accessoires

La société MATMUT et l'UMGGHM représentée par ses administrateurs provisoires, tenues à indemnisation, seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, l'ordonnance déférée étant, par ailleurs, confirmée en ce qu'elle les a condamnées sous les mêmes modalités aux dépens de première instance.

En revanche, il n'y a pas lieu de considérer que ces dépens comprennent de plein droit, au stade de la présente instance en référé, les frais d'expertise judiciaire qui seront liquidés avec les dépens de l'instance au fond en liquidation du préjudice, étant souligné que l'avance de ces frais a été mise à la charge de la MATMUT par l'ordonnance de référé du 17 novembre 2021 ayant ordonné cette mesure d'instruction.

Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des appelants.

Les mesures accessoires de l'ordonnance déférée sont par ailleurs confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme l'ordonnance déférée seulement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'infirme pour le surplus et, statuant de nouveau et y ajoutant :

Condamne in solidum la société MATMUT ainsi que l'Union mutualiste pour la gestion du groupe hospitalier mutualiste de [Localité 18] (UMGGHM) représentée par ses administrateurs provisoires la SELARL AJ PARTENAIRES et la SELARL FHB à payer aux époux [Y] :

en leur qualité de tuteurs de leur fils [D] [Y], à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation définitive des préjudices corporels de ce dernier, la somme de 600 000 €,

à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation définitive de leur préjudice personnel, la somme de 3 000 € chacun,

la somme complémentaire de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes les autres demandes.

Condamne in solidum la société MATMUT ainsi que l'Union mutualiste pour la gestion du groupe hospitalier mutualiste de [Localité 18] (UMGGHM) représentée par ses administrateurs provisoires la SELARL AJ PARTENAIRES et la SELARL FHB aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dit que les frais d'expertise seront liquidés avec les dépens de l'instance au fond en liquidation du préjudice.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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