CA Grenoble, 18 juin 2024, RG 23/04135
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Texte de la décision
N° RG 23/04135
N° Portalis DBVM-V-B7H-MBQS
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CSCB
Me Aurélia MENNESSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 23/00089)
rendue par le Juge de l'exécution de BOURGOIN JALLIEU
en date du 10 novembre 2023
suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2023
APPELANTE :
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [L] [G]
née le 04 Octobre 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Lola GALLAY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine CLERC, Présidente,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 avril 2024 madame Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de madame Blatry, conseiller, assistées de Abla Amari, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 9 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a constaté l'acquisition à la date du 19 juillet 2022 de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu entre la Société Dauphinoise Pour l'Habitat (SDH) d'une part et Mme [L] [G] d'autre part, portant sur la mise à disposition du logement du logement situé [Adresse 1], et a ordonné son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
La commission de surendettement des particuliers de l'Isère a, par décision du 4 avril 2023, déclaré recevable le dossier de Mme [G] puis, par décision du 30 mai 2023, ordonné un effacement total de ses créances, en ce compris celle relative aux loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2023, la SDH a fait délivrer à Mme [G] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue le 3 juillet 2023, Mme [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de se voir accorder un délai de 36 mois pour quitter le logement en cause et en rechercher un nouveau.
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2023, le juge de l'exécution précité a':
accordé à Mme [G] un délai d'un an, à compter de la date du jugement, pour quitter le logement qu'elle occupe, situé [Adresse 1],
dit que passé ce délai et à défaut par Mme [G] et tout occupant de son chef d'avoir libéré les lieux, les opérations d'expulsion reprendront,
débouté la SDH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [G]'aux dépens,
rappelé que l'exécution provisoire'est de droit.
La juridiction a retenu en substance que':
après la décision d'effacement des dettes, Mme [G] a repris le paiement du solde du loyer courant'; la dette évoquée par l'organisme public ne correspond qu'à des frais facturés en raison du rejet des prélèvements automatiques, le compte de Mme [G] étant clôturé alors que le paiement de son loyer était effectué par carte bancaire,
la situation financière de Mme [G] est irrémédiablement compromise selon la décision de la commission de surendettement du 4 avril 2023 et elle justifie de démarches pour retrouver un logement adapté à ses charges de famille et ses capacités financières.
Par déclaration déposée le 7 décembre 2023, la SDH a relevé appel.
L'affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 29 avril 2024 et la clôture prévue au 2 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 février 2024 sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et de la loi du 6 juillet 1989, la SDH demande à la cour de':
infirmer le jugement du 10 novembre 2023 en ce qu'il a':
accordé à Mme [G] un délai d'un an, à compter de la date du présent jugement, pour quitter le logement qu'elle occupe, situé [Adresse 1],
l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
juger que les conditions prévues par les articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies pour obtenir des délais et suspendre l'expulsion de Mme [G],
débouter purement et simplement Mme [G] de sa demande de délai,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à juger le contraire,
juger que seules les nouvelles dispositions issues de la loi du 27 juillet 2023 s'appliquent à ce dossier s'agissant des délais pouvant être accordés,
accorder à Mme [G] un délai de 1 mois maximum, pour quitter le logement qu'elle occupe, situé [Adresse 1],
en tout état de cause,
débouter Mme [G] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, appel incident, fins et prétentions contraires aux présentes écritures',
condamner Mme [G] à lui verser la somme de 700€ en première instance et celle de 1.500€, en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [G] aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir en substance que':
il doit être fait application des nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023, s'agissant d'une loi de fond elle est applicable aux procédures en cours dès'lors qu'elles donnent lieu à un jugement constitutif de droit,
Mme [G] n'a pas repris les paiements de son loyer'; les règlements qu'elle effectue sont irréguliers et ne correspondent pas au montant de son loyer. Cette situation ayant lieu malgré d'importantes ressources dont elle disposait en 2022 et 2023 et l'effacement d'une partie de sa dette,
il appartenait à Mme [G] de modifier son moyen de paiement après que le paiement de son loyer a été refusé. Or, malgré la procédure en cours elle n'a toujours pas modifié ses coordonnées bancaires. Les loyers n'ont pas été payés depuis 2020 à l'exception de 4 règlements.
l'attestation d'enregistrement de demande de logement datée d'août 2023 est tardive et met en doute la réalité des recherches effectuées par cette dernière en vue de trouver un nouveau logement,
la mauvaise volonté de Mme [G] est évidente, elle a déjà bénéficié d'un délai de fait de 10 mois depuis la décision intervenue et a déjà bénéficié d'un effacement de loyers à hauteur de 4.854,17€ sans toutefois se mobiliser pour payer son loyer courant'; elle ne pourra être maintenue plus longtemps dans le logement,
accorder un délai de 12 mois à la débitrice conduirait à ce que ce délai arrive à expiration le 10 novembre 2024, et du fait de la trêve hivernale Mme [G] pourrait se maintenir dans les lieux jusqu'au mois d'avril 2025.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 mars 2024 au visa des articles des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et des articles 899 et suivants du code de procédure civile, Mme [G] entend voir la cour':
rejeter l'appel formé par la SDH';
en conséquence,
confirmer le jugement dans son entier dispositif,
rejeter des demandes, fins et conclusions contraires formulées par la SDH,
condamner la SDH'à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SDH'aux entiers dépens.
L'intimée répond que':
à la date du 8 mars 2024, elle est à jour de son arriéré locatif, la SDH lui ayant d'ailleurs délivré une attestation d'entier paiement des loyers. Cette attestation permettra à sa demande de logement d'aboutir et de quitter les lieux,
depuis l'effacement de sa dette locative, elle a honoré des paiements tous les mois, correspondant au solde restant dû du loyer après déduction de l'aide personnalisée au logement (APL) perçu par le bailleur et de la réduction de loyer de solidarité (RLS),
des difficultés sont intervenues après que le bailleur ait indiqué à la CAF ne pas avoir perçu le règlement du loyer des charges du 1er août 2023 au 31 octobre 2023, la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) a alors suspendu l'octroi de ses aides,
elle met tout en 'uvre pour remplir ses obligations': elle règle le solde restant dû de ses loyers, elle tente de régler les problèmes de versement des APL, elle sollicite des aides financières qui lui permettraient de régler en totalité les sommes sollicitées, bien que celles-ci ne correspondent pas à des arriérés locatifs.
elle a effectué des demandes de logement auprès de 10 communes, ne restreignant pas sa demande'; pour autant, l'absence d'attestation de paiement des loyers remise par la SDH l'empêche d'accéder à un logement rendant la situation inextricable,
elle bénéfice d'un contrat de professionnalisation en tant qu'accompagnant éducatif et social qui lui permet de percevoir un revenu mensuel d'environ 1.244€ par mois, outre des prestations CAF.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2024.
Par message du greffe envoyé électroniquement le 11 janvier 2024, il a été demandé au conseil de l'intimée de justifier avoir acquitté du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et ce, à peine d'irrecevabilité de ses conclusions en application de l'article 963 du code de procédure civile.
Le conseil a répondu, par message RPVA du 12 avril 2024, avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 janvier 2024 et ne pas avoir été destinataire d'une décision d'aide juridictionnelle ni d'une attestation de la part du bureau d'aide juridictionnelle.
MOTIFS
Sur la procédure
Selon l'article 963 du code de procédure civile «'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande ( souligné par la cour).
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.'»
Malgré le rappel qui lui a été fait le 11 janvier 2024 en précisant la sanction applicable, l'intimée ne justifie pas avoir acquitté le droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts et à défaut de décision rendue sur sa demande d'aide juridictionnelle, l'intimée n'a pas joint à son acte de constitution une copie de cette demande, copie qui lui était loisible de se constituer avant de déposer l'original au bureau d'aide juridictionnelle afin d'anticiper un éventuel retard dans le traitement de sa demande. Sont donc inopérantes les sollicitations de son conseil tendant à voir proroger le délibéré dans l'attente de la décision à rendre par le bureau d'aide juridictionnelle.
Les conclusions de l'intimée sont donc irrecevables.
Sur l'octroi de délais
Les moyens soutenus par la SDH ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre l'appelante dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d'ajouter qu' à la date du 8 mars 2024, Mme [G] était à jour de ses loyers «'compte tenu des paiements enregistrés et d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire'» ainsi qu'il en résulte de l'attestation délivrée à celle-ci par la société SDH le 18 mars 2024 (cf pièce 9 de l'appelante), de sorte que les moyens développés par ce bailleur social dans ses dernières conclusions déposées le 22 février 2024 sur la persistance d'un arriéré locatif ne sont plus d'actualité.
Par ailleurs, le délai de 12 mois accordé n'apparaît pas excessif en considération du fait que la situation financière de Mme [G] est manifestement obérée et qu'elle a deux enfants mineurs à charge comme rappelé par le premier juge.
Le jugement est en conséquence confirmé.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, la SDH est condamnée aux dépens d'appel et conserve ses frais irrépétibles exposés devant la cour.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l'article 963 du code de procédure civile, déclare irrecevables les conclusions d'appel de Mme [L] [G],
Confirme le jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne la Société Dauphinoise Pour l'Habitat aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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