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CA Grenoble, 25 juin 2024, RG 24/00819


Vérifier : CA Grenoble, 25 juin 2024, RG 24/00819 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2024
Numéro
24/00819
Chambre
Ch. Sociale -Section A
Type
Ordonnance
Id
667bb0a4eee23a0a3f11d502

Texte de la décision

4,489 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Ch. Sociale -Section A

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 25 JUIN 2024

ARTICLE 902 alinéa3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

N° RG 24/00819 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MEST

APPEL

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE, décision attaquée en date du 19 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/00116

suivant déclaration d'appel du 19 Février 2024

Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Mériem Caste-Belkadi, Greffière,

Vu la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur [J] [I]

né le 14 Juillet 1975 à [Localité 8] (02)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représenté par Me Anne NOBILI, avocat au barreau de VALENCE,

INTIMEES :

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

CS 40338

[Localité 5]

Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON,

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SARL ATLANTIS SECURITE », prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat, ni défenseur syndical,

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 19 février 2024 au greffe de la Cour ;

Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel envoyé par le greffe le 29 mars 2024 ;

Vu le message, envoyé par le greffe le 4 juin 2024, à la partie appelante, l'invitant à présenter ses observations au plus tard le 18 juin 2024 sur l'éventuelle caducité de la totalité de la déclaration d'appel eu égard à l'indivisibilité du litige et par application des dispositions des articles L 641-14 et L 625-3 du code de commerce,

En application des dispositions de l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

En cas d'indivisibilité du litige, la déclaration d'appel est caduque à l'égard de l'ensemble des intimés défaillants et constitués lorsque le litige est indivisible (Cass. Com., 2 nov. 2016, nº14-25.536 ; 2ème Civ., 11 mai 2017, nº16-14.868).

L'indivisibilité au sens de ces textes est caractérisée lorsqu'il existe une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions, tenant à leur contrariété irréductible et non pas à un simple risque de contradiction.

Aussi il se déduit des articles L 641-14 et L 625-3 du code de commerce, une indivisibilité du litige entre des demandes fixations de créances alléguées d'un salarié au passif de la liquidation judiciaire suivie contre l'entreprise employeur et des prétentions relatives à la garantie des institutions de garanties des salaires mentionnées à l'article L 3253-14 du code de commerce dès lors qu'il est légalement prévu qu'elles soient appelées aux instances en cours devant la juridiction prud'homales à la date du jugement d'ouverture.

En l'espèce l'association Unedic délégation AGS CGEA de Châlon sur Saône, partie intimée, a constitué avocat.

Toutefois l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel à la SELARL Alliance MJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Atlantis Sécurité, dans le délai imparti par l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 07 mai 2024.

En conséquence, eu égard à l'indivisibilité du litige, il convient de prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel de M. [J] [I].

: PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée de la mise en état, statuant contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré ;

PRONONÇONS la caducité totale de la déclaration d'appel ;

RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

La Greffière La Conseillère chargée de la mise en état,

copies délivrées

le 25 JUIN 2024

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