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CA Lyon, 25 juin 2024, RG 22/00400


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Date
25/06/2024
Numéro
22/00400
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
667bb0a5eee23a0a3f11d51a

Texte de la décision

4,152 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/00400 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OB2R

Société SASU [7] RCS ROANNE N° [N° SIREN/SIRET 4]

C/

CMRA COMMISSION MEDICALE DE RECOURS AMIABLE AUVERGNE RHONE -ALPES

CPAM DE LA LOIRE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de ROANNE

du 09 Décembre 2021

RG : 20/00006

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

APPELANTE :

Société SASU [7] RCS ROANNE N° [N° SIREN/SIRET 4]

(AMP de Mme [O])

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparante,

ayant pour avocat Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

CMRA COMMISSION MEDICALE DE RECOURS AMIABLE AUVERGNE RHONE -ALPES

[Adresse 8]

[Localité 3]

non comparante

CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Mme [Y] [E] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

- Anne BRUNNER, Conseillère

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 30 décembre 2019, la société [7] (la société) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% retenu par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM).

Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal :

- déboute la société [7] de l'ensemble de ses demandes,

- condamne la société [7] aux entiers dépens,

- rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.

Par déclaration enregistrée le 12 janvier 2022, la société a relevé appel de cette décision.

La société [7], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 22 mars 2023, retourné signé le 24 mars 2023, n'a pas comparu.

La CPAM, représentée à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.

La société appelante n'étant ni présente, ni représentée à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée par courrier recommandé du 22 mars 2023 distribué le 24 mars suivant, et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensée de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.

Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.

La société, partie appelante, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate que l'appel n'est pas soutenu,

Condamne la société [7] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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