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CA Paris, 25 juin 2024, RG 24/02353


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Date
25/06/2024
Numéro
24/02353
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 4
Type
Arrêt
Id
667bb0c4eee23a0a3f11d6da

Texte de la décision

4,399 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRET DU 25 JUIN 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02353 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3GM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de dessaisissement du 23 Janvier 2024 - Conseiller de la mise en état de la Chambre 4- Pôle 4 de la Cour d'appel de PARIS, numéro RG 23/05328

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

Société NOVAPIERRE RESIDENTIEL

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 408 449 486

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0490

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur [W] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et assisté par Me François-xavier EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R105, substitué par Me ZANJANTCHI Yalda, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire et Madame Marie MONGIN, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le delibere de la Cour, composée de :

Madame Marie MONGIN, conseiller

Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire

Madame Anne-Laure MEANO, président, magistrat bibliothèque

Greffier, lors des débats : Mme Aurély ARNELL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie MONGIN, conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée, et par Madame Aurély ARNELL, greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le16 mars 2023, M. [P] a interjeté appel d'un jugement rendu le19 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris dans le litige l'opposant à la société Novapierre Résidentiel.

Par ordonnance rendue le 23 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance, disant que les frais de l'instance seraient supportés par l'appelant.

Le 5 février 2024, la société Novapierre Residentiel a présenté une 'requête afin de déférer cette ordonnance à la cour' dans le délai prévu par l'article 916 du code de procédure civile.

Aux termes de cette requête la société Novapierre Résidentiel demande à la cour de corriger une omission de statuer et d'ordonner que les dépens soient supportés par M. [P], lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Charlotte Esclasse, avocat au barreau de Paris.

MOTIFS

Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile : 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'

En saisissant la cour d'un déféré, la société Novapierre Résidentiel a donc méconnu les règles posées par ce texte, et sa requête qui vise en réalité à réparer une omission de statuer ainsi qu'elle le précise elle-même, est irrecevable à défaut d'avoir été présentée au conseiller de la mise en état qui a rendu l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,

Déclare irrecevable la requête en omission de statuer présentée à la cour,

Dit que les dépens du déféré seront supportés par la société Novapierre Résidentiel.

Le greffier, Pour la présidente empêchée,

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