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CA Poitiers, 25 juin 2024, RG 23/02514


Vérifier : CA Poitiers, 25 juin 2024, RG 23/02514 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2024
Numéro
23/02514
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
667bb0d1eee23a0a3f11d79a

Texte de la décision

5,313 caractères

ARRET N°227

CL/KP

N° RG 23/02514 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5KW

S.A.R.L. [D]

C/

S.C.I. SCI IMMAUDIN

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02514 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5KW

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 02 novembre 2023 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de POITIERS.

APPELANTE :

S.A.R.L. [D], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 5]

Ayant pour avocat plaidant Me Hélène PICHEREAU-SAMSON, avocat au barreau de POITIERS.

INTIMEE :

S.C.I. IMMAUDIN représentée par son gérant en exercice

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Par acte sous seing privé en date du 5 juillet 2021, la société civile immobilière Immaudin a donné à bail à la société à responsabilité limitée [D] et [Y], devenue [D], un bien immobilier à usage commercial sis [Adresse 3], pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2021.

Par ordonnance contradictoire en date du 2 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a:

- constaté la résiliation du bail commercial au 21 avril 2023;

- ordonné à défaut de libération des lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, l'expulsion de la société [D] des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants de son chef;

- condamné la société [D] à payer à titre provisionnel à la société Immaudin la somme de 14968,20 euros au titre de loyers et charges impayés au 21 mars 2023 la somme de 2100 euros au titre du loyer impayé du mois d'avril 2023 et la somme mensuelle de 420 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2023 et jusqu'au complet départ ;

- rejeté la demande de délais de paiement ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;

- condamné la société [D] à payer à la société Immaudin la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles et l'a déboutée de sa demande sur ce fondement ;

- condamné la société [D] aux dépens qui comprendraient le coût du commandement de payer.

Le 16 novembre 2023, la société [D] a relevé appel de ce jugement, en intimant la société Immaudin.

Le 19 janvier 2024, la société [D] a demandé de lui donner acte de son désistement de l'appel interjeté à l'encontre du jugement déféré.

La société Immaudin a constitué avocat, mais n'a pas déposé d'écritures.

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.

Le 30 avril 2024 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.

MOTIVATION:

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Il résulte de l'article 395 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, mais que celle-ci n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le 19 janvier 2024, la société [D], appelante, a fait connaître qu'elle se désistait sans conditions ni réserves de son appel.

Et à cette même date, la société Immaudin, intimée, n'avait alors encore formé aucune prétention.

Dès lors, il convient de constater que le désistement est parfait, qu'il emporte extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la société [D].

PAR CES MOTIFS:

La cour,

statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate le désistement de la société à responsabilité limitée [D] de son appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 2 novembre 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, qui emporte acquiescement à l'ordonnance et dessaisissement de la cour ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société à responsabilité limitée [D].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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