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CA Rennes, 25 juin 2024, RG 23/04088


Vérifier : CA Rennes, 25 juin 2024, RG 23/04088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2024
Numéro
23/04088
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
667bb0d8eee23a0a3f11d7f4

Texte de la décision

4,112 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 65

N° RG 23/04088 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5J5

DÉBITEUR :

[G] [R]

Mme [G] [R]

C/

POLE EMPLOI BRETAGNE - PLATEFORME SETEC

S.A. [15]

TA2B

S.A. [14]

HOIST FINANCE AB

[18]

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [G] [R]

POLE EMPLOI BRETAGNE - PLATEFORME SETEC

S.A. [15]

TA2B

S.A. [14]

HOIST FINANCE AB

[18]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme [Y] [W], lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mai 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2024 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

Madame [G] [R]

[Adresse 11]

[Localité 7]

non comparante

INTIME(E)S :

POLE EMPLOI BRETAGNE - PLATEFORME SETEC

Incident de Paiement Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/11/2023

S.A. [15]

Chez [Localité 19] Contentieux

[Adresse 2]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/11/2023

TA2B

[Adresse 10]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/11/2023

S.A. [14]

SERVICE RECOUVREMENT AMIABLE - A05092

[Adresse 4]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/11/2023

HOIST FINANCE AB

Service surendettement

[Adresse 20]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/11/2023

[18]

[Adresse 13]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/11/2023

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 3 novembre 2022, Mme [G] [R] a saisi la [17] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision du 2 février 2023, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

 

La société [16] a contesté ces mesures.

 

Suivant jugement du 16 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :

 

Déclaré le recours de la société [16] recevable.

Constaté que la situation de Mme [G] [R] n'était pas irrémédiablement compromise.

Dit n'y avoir lieu à ordonner à son profit un rétablissement personnel.

Renvoyé le dossier à la commission de surendettement.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration du 30 juin 2023, Mme [G] [R] a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mai 2024.

 

A cette date, Mme [G] [R] n'a pas comparu.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

Mme [G] [R], partie appelante, a été convoquée à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2023 remise à personne.

 

Elle n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.

 

Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.

 

L'appel sera rejeté.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande.

 

Rejette l'appel.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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