CA Riom, 25 juin 2024, RG 21/01041
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Texte de la décision
25 JUIN 2024
Arrêt n°
CHR/VS/NS
Dossier N° RG 21/01041 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FS7Y
[N] [G]
/
S.A.S. MAZAGRAN SERVICE
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de moulins, décision attaquée en date du 16 avril 2021, enregistrée sous le n° 20/00008
Arrêt rendu ce VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [N] [G]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET :
S.A.S. MAZAGRAN SERVICE agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre NDONG NDONG suppléant Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 08 Avril 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS MAZAGRAN SERVICE (SIREN 416 220 010), dont le siège social est à [Localité 4] (89), exploite de nombreux supermarchés en France.
Monsieur [N] [G], né le 18 août 1968, a été embauché par la SAS MAZAGRAN SERVICE à compter du 1er septembre 1989, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, en qualité d'employé (commercial ou magasinier).
Selon un avenant signé en date du 30 décembre 2005, le salarié a été promu, à titre probatoire jusqu'au 30 juin 2006 puis à titre définitif ensuite, au poste d'adjoint de direction (agent de maîtrise niveau V de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire).
Monsieur [N] [G] était affecté au magasin ATAC de [Localité 6] (03).
Par lettre recommandée datée du 21 juin 2019, la société MAZAGRAN SERVICE convoquait Monsieur [G] à un entretien préalable fixé au 1er juillet 2019.
Par lettre recommandée datée du 5 juillet 2019, la SAS MAZAGRAN SERVICE notifiait à Monsieur [G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'Monsieur,
Nous faisons suite à votre convocation à entretien préalable à éventuel licenciement du 01er/07/19, lors duquel Madame [O], Adjointe de direction, devait vous recevoir et auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Le 13/05/19, vous avez passé une visite médicale de reprise, auprès du Docteur [E].
A cette occasion, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude vous concernant, assorti des conclusions suivantes: 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement
préjudiciable à sa santé'.
Par courrier en date du 16/05/19, nous avons interrogé le médecin du travail.
Par retour de courrier en date du 27/05/19, le médecin du travail nous a confirmé que nous étions dispensés de recherches de postes de reclassement sur l'ensemble du GROUPE.
Par courrier en date du 05/06/19, nous vous avons informé que le Docteur [E] nous dispensait de notre obligation de reclassement sur le site et dans tous les établissements du Groupe SCHIEVER. Compte tenu des observations médicales émises par le médecin du travail et de notre dispense par celui-ci de vous faire des propositions de reclassement, nous venions vous informer que votre reclassement au sein de tous les établissements SCHIEVER s'avérait impossible.
Compte tenu de la déclaration du médecin du travail indiquant que 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement suite à l'impossibilité de reclassement consécutive à votre inaptitude, à compter de l'envoi de cette lettre.
Nous tenons à vous informer qu'en vertu l'article 14 de l'Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié, qu'à compter de la date d'envoi de cette lettre, vous pouvez conserver, même si vous ne faites plus partie du personnel de l'entreprise, les garanties de votre prévoyance qui vous étaient applicables dans l'entreprise, sous réserve, notamment, de bénéficier des allocations du régime d'assurance chômage.
Le maintien de vos garanties est accordé pour une durée qui peut atteindre 12 mois. Cette durée pourrait être inférieure à 12 mois, en particulier, dès lors où vous viendriez à ne plus bénéficier des allocations du régime d'assurance chômage pour quelque cause que ce soit.
Les garanties applicables sont strictement identiques à celles dont vous bénéficiez lorsque vous étiez en poste au sein de l'entreprise. Nous tenons à vous rappeler que l'organisme de prévoyance pour la société est : AXA Assurances - [Adresse 3]. - Tél : [XXXXXXXX01] - Mail : [Courriel 5].
Concernant la mutuelle, conformément à la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, vous bénéficierez, à compter de la date de cessation de votre contrat de travail, du maintien à titre gratuit des garanties de la mutuelle qui vous étaient applicables dans l'entreprise sous réserve, notamment, de bénéficier des allocations du régime d'assurance chômage. Le maintien de vos garanties est accordé pour une durée pouvant atteindre 12 mois. Cette durée pourrait être inférieure à 12 mois, en particulier dès lors où vous viendriez à ne plus bénéficier des allocations du régime d'assurance chômage pour quelque raison que ce soit. Nous vous rappelons que l'organisme de mutuelle pour notre société est AXA.
Vous pouvez refuser le bénéfice de cette portabilité de vos droits en nous indiquant explicitement votre décision par courrier.
Afin de bénéficier de la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle si tel est votre choix, nous vous remercions de retourner le bulletin ci-joint, dûment complété par vos soins à AXA à l'adresse suivante : AXA France - Assurances Collectives - [Adresse 8].
Enfin, conformément au Décret n° 2017-1820 du 29 décembre 2017, nous vous informons que vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
[J] [Z]
Responsable Juridique RH'
La société MAZAGRAN SERVICE a établi les documents de fin de contrat de travail en date du 16 juillet 2019. L'attestation Pôle Emploi mentionne que Monsieur [N] [G] a été employé du 1er septembre 1989 au 5 juillet 2019, que le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle, qu'il a été versé au salarié une indemnité compensatrice de congés payés de 3.924,11 euros et une indemnité de licenciement de 22.792,48 euros mais pas d'indemnité compensatrice de préavis.
Le 20 février 2020, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de MOULINS aux fins notamment de voir constater que son inaptitude est d'origine professionnelle et qu'elle résulte d'un comportement fautif de la SAS MAZAGRAN SERVICE, de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de voir condamner la SAS MAZAGRAN SERVICE à lui verser notamment les sommes de 4 736,70 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 22 792,48 euros nets au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, 50 000 euros nets de dommages et intérêts pour perte injustifiée d'emploi.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée 1er avril 2020 (convocation notifiée au défendeur le 26 février 2020) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 20/00008) contradictoire de départage rendu en date du 16 avril 2021 (audience du 23 février 2021), le conseil de prud'hommes de MOULINS a :
- débouté Monsieur [G] de ses entières demandes ;
- rejeté la demande de la SAS MAZAGRAN SERVICE formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [G] aux dépens.
Le 6 mai 2021, Monsieur [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 20 avril 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 29 février 2024 par Monsieur [N] [G],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 8 mars 2024 par la SAS MAZAGRAN SERVICE,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [N] [G] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- Dire et juger que son inaptitude est d'origine professionnelle ;
En conséquence,
- Condamner la société MAZAGRAN SERVICE au paiement des sommes suivantes :
*indemnité compensatrice de préavis 4,736,70 euros bruts ;
*indemnité spéciale de licenciement solde 22.792,48 euros nets ;
- Ordonner la rectification des documents de fin de contrat conformément au jugement à intervenir ;
- Constater que son inaptitude résulte du comportement fautif de l'employeur notamment au visa des dispositions de l'article L 4121-1 du Code du travail ;
En conséquence,
- Requalifier le licenciement intervenu en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société MAZAGRAN SERVICE au paiement d'une somme de 50.000 euros nets, en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi ;
- En toute hypothèse et à défaut de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base du moyen développé, ordonner le sursis à statuer sur la seule demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse dans l'attente de la décision du POLE SOCIAL à intervenir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
- Condamner la société MAZAGRAN SERVICE au paiement d'une somme de 4 000 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter :
*de la convocation de l'employeur à comparaître devant le bureau de conciliation pour les sommes allouées à caractère salarial ;
*de l'arrêt à intervenir pour les sommes allouées à caractère indemnitaire ;
- Ordonner la capitalisation de ces intérêts échus pour une année entière et rappeler que ces intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts au taux légal le cas échéant majoré.
Monsieur [G] soutient que son inaptitude a un caractère professionnel. Il expose qu'après des années où il a subi une surcharge de travail et un manque de reconnaissance professionnelle imputables à son employeur, il a été victime en septembre 2018 d'un comportement inapproprié et vindicatif de la part de Monsieur [I] (directeur de région). Il a notamment été humilié par ce dernier lors d'une réunion du 27 septembre 2018. Le lendemain, il était arrêté par son médecin traitant en raison d'un syndrome dépressif réactionnel aux conditions de travail. Il a également procédé à une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ce dont il informait son employeur.
Monsieur [G] explique que le régime de l'inaptitude professionnelle doit être respecté par l'employeur dès que l'inaptitude peut avoir, au moins partiellement, pour origine le travail de la victime et que l'employeur avait connaissance de la volonté du salarié de faire reconnaître sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. La décision de la CPAM notifiant au salarié un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels ne lie pas le juge prud'homal. De plus, après examen par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) désigné par la CPAM, un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle a été émis après établissement d'un lien essentiel et direct entre la pathologie et l'exposition professionnelle. Finalement, la CPAM a bien pris en charge la maladie professionnelle par décision du 17 juin 2022.
Monsieur [G] fait valoir que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de sa pathologie. Il indique rapporter la preuve que l'employeur avait connaissance de sa volonté de faire reconnaître sa pathologie comme étant d'origine professionnelle. L'existence d'un lien, au moins partiel, entre la maladie et le travail est démontrée par les éléments versés aux débats, notamment au regard de son arrêt de travail en raison d'un syndrome dépressif réactionnel aux conditions de travail à la suite d'une réunion.
Monsieur [G] indique qu'il pouvait procéder à une déclaration d'accident du travail au titre de la réunion du 27 septembre 2018 en février 2020, soit deux années après. Un fait unique peut constituer un accident du travail même s'il ne présente pas de gravité ou d'anormalité dès lors qu'il est établi que le fait s'est déroulé au temps et au lieu du travail et qu'il est à l'origine de l'arrêt de travail.
Monsieur [G] soutient en conséquence que son inaptitude a au moins partiellement une origine professionnelle et qu'il est donc bien fondé à solliciter l'indemnité correspondant au préavis et de l'indemnité de licenciement doublée.
Monsieur [G] fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du comportement fautif de l'employeur dans l'exécution de la relation contractuelle. Une hostilité à son égard s'est manifestée à travers la personne du directeur de région, notamment lors d'un entretien informel du 27 septembre 2018. Il souffrait également d'un manque de reconnaissance et d'une surcharge de travail, notamment en raison d'un manque chronique de personnel et des fréquents changements de directeurs dans son magasin car il palliait en conséquence la vacance de ce poste. En conséquence, ces manquements de l'employeur rendent le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la perte injustifiée de son emploi. À ce jour, il n'a pas retrouvé d'emploi et a dû créer son entreprise.
Enfin, Monsieur [G] expose que si la cour estime nécessaire d'attendre la décision du POLE SOCIAL, saisi sur reconnaissance de faute inexcusable, elle devrait ordonner le sursis à statuer partiel de la seule contestation du licenciement dans l'attente de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, la SAS MAZAGRAN SERVICE demande à la cour de :
- IN LIMINE LITIS, Sur l'irrecevabilité des conclusions n° 2 et des pièces communiquées
le 1er mars 2024 ;
- CONSTATER que les conclusions n°2 de Monsieur [G] et les pièces n°15 à 28 n'ont pas été communiquées en temps utile au regard des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- DÉCLARER irrecevables les conclusions n°2 et les pièces n°15 à 28 communiquées par Monsieur [G] le 1er mars 2024 ;
- IN LIMINE LITIS, sur la demande de sursis à statuer sur la demande de requalification
du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- CONSTATER que la demande de Monsieur [G] tendant à suspendre l'instance dans l'attente d'un jugement du pôle social à intervenir sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable n'a pas été soulevée avant toute défense au fond ;
En conséquence,
- DÉCLARER la demande de sursis à statuer irrecevable ;
AU FOND
- CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Moulins du 23 février 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [G] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens.
La SAS MAZAGRAN SERVICE expose que les conclusions communiquées par Monsieur [G] le 1er mars 2024 sont irrecevables. Un calendrier de procédure fixait l'ordonnance de clôture au 11 mars 2024 à 9 heures et fixant l'affaire pour plaidoirie au 8 avril 2024. Le 1er mars 2024, les conclusions n°2 de Monsieur [G] ainsi que 13 nouvelles pièces ont été transmises, soit 2 ans et 9 mois après ses écritures d'appel. Il y a déloyauté procédurale, violation du principe du contradictoire et une atteinte aux droits de la défense. Cela est manifeste au regard du fait que les conclusions récapitulatives de l'appelant ont été significativement modifiées par comparaison à ses conclusions initiales. En cinq jours ouvrés il était matériellement impossible de pouvoir faire le point sur l'ensemble des pièces et l'argumentaire développé. Les conclusions doivent être déclarées irrecevables.
La SAS MAZAGRAN SERVICE fait valoir que la demande de sursis à statuer sur la demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse est irrecevable. Cette exception de procédure n'a pas été soulevée avant toute défense au fond.
La SAS MAZAGRAN SERVICE explique qu'au moment du licenciement, notifié le 5 juillet 2019 au salarié, elle ne pouvait pas avoir connaissance d'une origine professionnelle de l'inaptitude prononcée par le médecin du travail. En effet, Monsieur [G] n'a jamais évoqué avec son employeur le prétendu comportement de Monsieur [I] (directeur de région) et le salarié n'a, à aucun moment, pris l'initiative d'informer son employeur du dépôt de son dossier de déclaration d'un accident de travail. De plus, il est établi que Monsieur [G] n'a jamais justifié auprès de son employeur d'un recours contre le refus de prise en charge par la CPAM d'une maladie professionnelle et ne l'a pas informé du dépôt d'une déclaration d'accident du travail 6 mois après son licenciement. Les fiches d'arrêt de travail que le salarié a communiquées à l'employeur sont des arrêts de travail pour maladie simple. La seule demande dont a eu connaissance l'employeur a été rejetée par la CPAM le 1er avril 2019. Également, l'avis d'inaptitude de la médecine du travail n'a fait mention d'aucun lien entre l'état de santé du salarié et son activité professionnelle. Enfin, la CPAM a informé l'employeur de la déclaration d'accident du travail effectuée le 30 janvier 2020 par Monsieur [G], soit plus de 6 mois après la notification du licenciement. En conclusion de ce qui précède, il établi que l'employeur n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Monsieur [G] au jour de la notification du licenciement. En conséquence, le salarié ne peut pas bénéficier des dispositions relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle. Il sera donc débouté de ses demandes de rappel d'indemnité de licenciement d'indemnité et de l'indemnité de préavis.
La SAS MAZAGRAN SERVICE expose que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [G] n'est pas dénué de cause réelle et sérieuse en l'absence de manquement de l'employeur qui peut être retenu par la cour. Au regard des éléments versés aux débats, il ne saurait être soutenu que l'entretien du salarié avec Monsieur [I] en septembre 2018 est à l'origine de sa dépression. Les manquements dénoncés par le salarié ne sont étayés par aucun élément objectif, en dehors de ses propres allégations. La SAS MAZAGRAN SERVICE rappelle qu'il appartient au salarié de démontrer le fait fautif reproché à l'employeur, et non l'inverse, ce qu'il ne fait pas. L'intimée conteste que la maladie professionnelle de Monsieur [G] serait la conséquence d'une surcharge de travail, d'un manque de reconnaissance professionnelle et de méthodes de management imputables à l'employeur.
Sur le quantum des dommages et intérêts sollicités, la SAS MAZAGRAN SERVICE fait valoir que Monsieur [G] ne présente aucun justificatif de refus de candidature à un emploi pour démontrer qu'il a été en recherche active d'un nouvel emploi et qu'il a été contraint de créer son entreprise en raison de nombreux échecs dans la recherche d'un emploi. Au contraire, Monsieur [G] a développé son activité située à son domicile en bénéficiant des allocations journalières versées dès le 15 juillet 2019. En conséquence, si un préjudice est tout de même retenu par la cour, sa réparation devra se limiter à 3 mois de salaire.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur les écritures et pièces des parties -
Le 27 juillet 2021, Monsieur [N] [G] a notifié ses premières conclusions d'appel avec 14 pièces jointes. Le 26 octobre 2021, la SAS MAZAGRAN SERVICE a notifié ses premières conclusions d'appel avec 21 pièces jointes.
Le 20 juin 2023, le conseiller de la mise en état a avisé les avocats des parties que l'affaire sera plaidée à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom du 8 avril 2024 à 13h45 et que l'ordonnance de clôture de l'instruction interviendra le 11 mars 2024 à 9h.
Le 29 février 2024, Monsieur [N] [G] a notifié ses conclusions d'appel n° 2 avec 28 pièces jointes. Le 8 mars 2024, la SAS MAZAGRAN SERVICE a notifié ses conclusions d'appel n° 2 avec 39 pièces jointes.
Dans ses conclusions d'appel n° 2, la SAS MAZAGRAN SERVICE demande à la cour, in limine litis, de constater que les conclusions n°2 de Monsieur [G] et les pièces n°15 à 28 n'ont pas été communiquées en temps utile au regard des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions n°2 et les pièces n° 15 à 28 communiquées par Monsieur [G] le 1er mars 2024.
Le 11 mars 2024, l'ordonnance de clôture de l'instruction a été notifiée aux avocats des parties.
Le 21 mars 2024, par message électronique, l'avocat de Monsieur [N] [G] a sollicité le report de l'ordonnance de clôture pour répondre aux dernières écritures de l'intimée et examiner les pièces nouvelles afférentes.
Le 21 mars 2024, Monsieur [N] [G] a notifié ses conclusions d'appel n° 3 avec 28 pièces jointes (pas de nouvelles pièces par rapport aux conclusions n°2).
Dans le dispositif de ses conclusions d'appel n° 3, Monsieur [N] [G] demande à la cour d'écarter le moyen d'irrecevabilité de ses conclusions n°2 et 28 pièces jointes soulevé par l'intimée, mais il ne demande pas à la cour de déclarer irrecevables les conclusions d'appel n° 2 de la SAS MAZAGRAN SERVICE ni de révoquer l'ordonnance de clôture.
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile :
'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.'
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile :
'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.'
À l'audience du 8 avril 2024 de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, les avocats des parties ne se sont pas accordés sur la question d'une éventuelle révocation de l'ordonnance de clôture et la cour leur a indiqué ne pas faire droit à la demande de révocation de clôture sollicitée, hors conclusions, par le seul avocat de l'appelant, et ce vu l'absence de cause grave. Informés de l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture, les avocats des parties ont souhaité que la cour retienne néanmoins le dossier et statue en l'état de leurs écritures. Les avocats ont donc plaidé.
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile : 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.'.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile : 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'.
Dans ses conclusions n°2, Monsieur [N] [G] formule strictement les mêmes demandes que dans ses premières conclusions. Par contre, l'appelant a notifié 14 nouvelles pièces.
À la lecture des conclusions n°2 de la SAS MAZAGRAN SERVICE, la cour constate que l'intimée a été en mesure, avant la clôture de l'instruction, de prendre connaissance des dernières écritures et pièces de l'appelant et d'y répondre utilement. La SAS MAZAGRAN SERVICE s'est même autorisée à produire 18 nouvelles pièces le 8 mars 2024. La défense de l'intimée n'a donc pas souffert des conclusions notifiées le 29 février 2024, soit 12 jours avant la clôture de l'instruction, par l'appelant, et ce dernier n'a pas demandé que soient écartées les nouvelles pièces notifiées par l'intimée 3 jours avant la clôture de l'instruction.
Vu l'absence de violation du principe du contradictoire, la cour rejette la demande d'irrecevabilité des conclusions n°2 de Monsieur [N] [G] et des pièces afférentes.
Par contre, les conclusions d'appel n° 3 de Monsieur [N] [G] sont d'office déclarées irrecevables comme notifiées après la clôture de l'instruction.
- Sur l'origine de l'inaptitude -
Monsieur [N] [G] soutient que son inaptitude a pour cause, au moins partiellement, une dégradation de ses conditions de travail au sein de la société MAZAGRAN SERVICE qui est imputable, selon le salarié, à l'employeur car celui-ci aurait manqué à son obligation de loyauté et à son obligation de sécurité. L'appelant expose qu'il a du supporter une charge de travail excessive, notamment en raison du turn-over important sur le poste de directeur de magasin ATAC de [Localité 6] et d'un manque persistant de personnel suffisant au sein de l'établissement, sans soutien effectif ni reconnaissance de l'employeur, que Monsieur [I], nouveau directeur régional à compter d'août 2018, a adopté à son égard un comportement inapproprié et vindicatif, d'abord en mettant sa parole en doute le 12 septembre 2018, puis en formulant des critiques injustifiées sur la qualité et l'intensité de son travail ainsi qu'en l'humiliant lors d'une réunion puis d'un entretien en date du 27 septembre 2018. Il fait valoir que cette situation a dégradé son état de santé au point qu'il a été en arrêt de travail pendant plusieurs mois à compter du 28 septembre 2018, qu'il a ensuite été déclaré inapte à son poste, sans possibilité de reclassement, puis licencié pour inaptitude.
Monsieur [N] [G] fait valoir qu'au moment du licenciement l'employeur avait connaissance de sa volonté de faire reconnaître la pathologie ayant conduit à son inaptitude comme étant d'origine professionnelle.
La société MAZAGRAN SERVICE soutient qu'au moment du licenciement pour inaptitude, soit le 5 juillet 2019, elle n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Monsieur [N] [G] et n'avait pas à appliquer les règles protectrices prévues par le code du travail, notamment en ce qui concerne le versement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice spéciale. Elle relève que les arrêts de travail du salarié visaient la maladie, et non un accident du travail ou une maladie professionnelle. Elle indique que le médecin du travail ne lui a jamais signalé une inaptitude d'origine professionnelle et ne lui a pas remis le formulaire de demande prévu à l'article D. 433-3 du code de la sécurité sociale pour que le salarié bénéficie de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la remise d'un tel formulaire par le médecin du travail au salarié s'analysant comme un indice du caractère professionnel de l'inaptitude médicalement constatée. L'employeur fait valoir qu'au moment du licenciement, Monsieur [N] [G] ne l'avait encore jamais alerté sur une dégradation de ses conditions de travail et/ou de son état de santé, ni sur une surcharge de travail ou sur le comportement de Monsieur [I] ou sur des faits du 27 septembre 2018. L'employeur expose que la caisse l'a bien avisé de la demande de maladie professionnelle du salarié, puis le 1er avril 2019 du rejet de la demande de Monsieur [N] [G] à ce titre, mais que l'enquête de la caisse et les décisions en faveur de la reconnaissance de maladie professionnelle ne sont intervenues qu'après le licenciement alors qu'il n'était plus concerné ni cité dans les instances opposant Monsieur [N] [G] à la caisse primaire d'assurance maladie.
La société MAZAGRAN SERVICE soutient qu'elle n'a commis aucun manquement à l'égard de Monsieur [N] [G] qui soit en lien avec l'inaptitude du salarié. Elle fait valoir que Monsieur [N] [G] ne démontre nullement les griefs formulés à l'encontre de l'employeur en général et de Monsieur [I] en particulier. Elle rappelle que Monsieur [N] [G] ne s'est jamais plaint de sa charge de travail ni n'a jamais demandé de rappel de salaire sur heures supplémentaires, que le salarié n'est pas apparu traumatisé ou même déstabilisé après l'entretien du 27 septembre 2018.
L'inaptitude du salarié à occuper son emploi est de nature à justifier son licenciement (cause réelle et sérieuse) en l'absence de solution de reclassement ou en cas de dispense d'obligation de reclassement.
Toutefois, un manquement de l'employeur à ses obligations, notamment à son obligation de sécurité, peut avoir une incidence sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude. En effet, il peut arriver que l'inaptitude du salarié, cause alléguée de son licenciement, trouve son origine, même partiellement et non nécessairement de façon exclusive, dans un fait fautif ou un manquement de l'employeur qui l'a directement provoquée. Lors qu'il est saisi d'une telle demande par le salarié, le juge prud'homal est exclusivement compétent pour statuer sur l'origine 'fautive' (manquement de l'employeur) de l'inaptitude et les conséquences de la rupture du contrat de travail. L'existence de ce lien de causalité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Ainsi, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, même s'il est fondé sur une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse s'il apparaît que l'inaptitude du salarié a pour origine un manquement préalable de l'employeur à ses obligations. Dans ce cas, le salarié peut bénéficier de toutes les conséquences afférentes à un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse.
Le code du travail distingue l'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel et l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, soit plus communément l'inaptitude d'origine non professionnelle de l'inaptitude d'origine professionnelle. En cas de licenciement, les conséquences sont différentes selon l'origine, professionnelle ou non, de l'inaptitude.
En cas de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité légale de licenciement, mais il n'a droit ni au préavis ni à une indemnité compensatrice de préavis car, par définition, il ne peut pas exécuter son préavis. En cas de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, en sus de l'indemnité de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés afférents) et à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une perte injustifiée de son emploi. En cas de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle jugé nul, le montant de l'indemnité ou des dommages-intérêts ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, quelle que soit son ancienneté, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale minimale de licenciement (soit à l'indemnité conventionnelle de licenciement si elle est plus favorable, c'est-à-dire d'un montant supérieur à celui de l'indemnité légale doublée, l'indemnité conventionnelle de licenciement n'étant doublée que si la convention collective le prévoit expressément), et, alors que par définition il ne peut pas exécuter son préavis, le salarié bénéficie néanmoins d'une indemnité compensatrice (sans congés payés afférents) d'un montant égal à celui de l'indemnité légale compensatrice de préavis (il ne peut pas prétendre à l'indemnité conventionnelle de préavis). En cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit en outre à la réparation de son préjudice (dommages-intérêts) par l'allocation d'une indemnité spécifique au moins égale à six mois de salaire (douze mois pour les licenciements notifiés avant le 24 septembre 2017), attribuée sans condition d'ancienneté ni d'effectif de l'entreprise.
De même qu'il est exclusivement compétent pour déterminer une éventuelle origine fautive de l'inaptitude, et juger si le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse, le juge prud'homal est exclusivement compétent pour rechercher si l'inaptitude du salarié a ou non une origine professionnelle et accorder, dans l'affirmative, les indemnités spéciales prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, voire les dommages-intérêts précités (cf notamment articles L. 1226-15 et L. 1226-16 du code du travail).
L'inaptitude professionnelle se définit comme une impossibilité du salarié à occuper son poste de travail, notamment à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. L'inaptitude dite professionnelle (ou d'origine professionnelle) correspond à la situation où le salarié est inapte à son poste de travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. L'inaptitude dite non professionnelle (ou d'origine non professionnelle) est, quant à elle, une inaptitude au travail qui ne résulte pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
En droit de la sécurité sociale, la loi qualifie d'accident du travail, quelle qu'en soit la cause, celui survenu par le fait ou à l'occasion du travail. L'accident du travail correspond à la survenance d'un fait accidentel en lien avec le travail ayant provoqué une lésion. Le caractère professionnel de l'accident suppose l'existence d'un lien direct entre ce dernier et le travail. Ainsi, est un accident du travail celui survenu en cours d'exécution du contrat de travail, à un moment et dans un lieu où le salarié se trouve sous le contrôle et l'autorité de son employeur. En matière d'accident du travail, il existe une présomption (simple) d'imputabilité en ce sens que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. La jurisprudence considère que l'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé accident du travail parce que, qu'elles qu'aient été les circonstances, le salarié était alors sous l'autorité ou sous la surveillance de l'employeur.
En droit de la sécurité sociale, sont des maladies professionnelles les maladies reconnues comme telles par décrets et inscrites dans les tableaux annexés à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale et, sous certaines conditions, celles dont l'origine professionnelle est établie. Une maladie désignée dans un tableau mais ne répondant pas à une ou plusieurs des conditions fixées par celui-ci est d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, peu importe que ce travail ne soit pas la cause unique ou essentielle de la maladie. Une affection non désignée dans un tableau, y compris psychique (notamment le syndrome anxio-dépressif, le 'burn out' ou syndrome d'épuisement professionnel), est d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel du salarié et qu'elle a entraîné le décès de celui-ci ou une incapacité permanente au moins égale à 25%.
En pratique, il n'est pas toujours évident pour le juge prud'homal de déterminer si le travail (exécution du contrat de travail par le salarié) est au moins en partie à l'origine de l'inaptitude du salarié invoquée comme cause de licenciement par l'employeur. La chambre sociale de la Cour de cassation a donc apporté des précisions pour trancher ce type de litige dans le cadre de sa jurisprudence.
La chambre sociale de la Cour de cassation juge de manière constante, que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (conditions cumulatives).
Ainsi, dans le cadre d'un litige prud'homal, les règles protectrices du code du travail prévues en faveur des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, c'est-à-dire un accident ou une maladie d'origine professionnelle comme en lien avec le travail, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L'application des dispositions du code du travail en la matière par le juge prud'homal n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. La décision de reconnaissance ou non d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est sans incidence sur l'appréciation par le juge prud'homal de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude du salarié. En cas de licenciement pour inaptitude et en l'absence de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la juridiction prud'homale reste compétente pour déterminer si l'inaptitude du salarié est d'origine professionnelle et en lien avec un manquement de l'employeur à ses obligations. Il importe donc peu que la caisse ait admis le caractère professionnel ou non de l'accident pour refuser l'application des règles protectrices, et ce en raison de l'autonomie du droit de la sécurité sociale et du droit du travail. Les juges du fond ont donc le pouvoir d'apprécier le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident même en présence d'une décision de la caisse.
La protection s'applique dès que l'employeur a eu connaissance de la nature professionnelle de la maladie ou de l'accident, même si la constatation par la sécurité sociale n'est pas encore intervenue ou n'a pas été sollicitée. De même, l'employeur qui est informé, au moment du licenciement, qu'une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de son accident ou de sa maladie a connaissance de la nature professionnelle.
Si l'accident est survenu au temps et au lieu du travail en présence de l'employeur, la chambre sociale de la Cour de cassation en tire comme conséquence que l'employeur connaissait l'origine professionnelle de l'accident, peu important le refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'accident au titre de la législation professionnelle, de même que la connaissance ou non par l'employeur de l'exercice d'un recours du salarié.
La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que le fait qu'une décision admettant le caractère professionnel de la maladie soit déclarée inopposable à l'employeur dans ses rapports avec la caisse était indifférent quant aux droits du salarié à la protection de la législation spécifique s'il était établi que l'employeur connaissait l'origine professionnelle de la maladie.
La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que lorsque l'employeur était informé de la volonté du salarié de faire reconnaître l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident, la condition relative à la connaissance de l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude était remplie.
L'appréciation du lien de causalité comme l'appréciation de la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Les juges du fond ont l'obligation de rechercher eux-mêmes l'existence de ces deux éléments : l'origine professionnelle au moins partiellement de l'inaptitude (lien de causalité) et la connaissance de celle-ci par l'employeur. Ils ne peuvent sans rapporter aux seules décisions de la caisse primaire d'assurance maladie, qui ne constituent qu'un élément d'appréciation parmi d'autres, en refusant d'apprécier eux-mêmes si l'inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle. Le fait qu'au moment du licenciement le salarié soit pris en charge par les organismes sociaux au titre de la seule maladie n'est pas de nature à lui faire perdre le bénéfice de la législation protectrice sur les accidents du travail et maladies professionnelles puisqu'il appartient au juge de rechercher si l'inaptitude du salarié n'avait pas au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle dont il avait été victime.
La jurisprudence distingue l'application de la législation de sécurité sociale et celle du code du travail, et, en conséquence, le juge prud'homal n'est pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale et doit rechercher lui-même l'existence de ce lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. Il importe donc peu que la caisse ait admis le caractère professionnel ou non de l'accident pour refuser l'application des règles protectrices, et ce en raison de l'autonomie du droit de la sécurité sociale et du droit du travail. Les juges doivent apprécier l'ensemble des éléments qui leurs sont produits et se déterminent au regard d'un faisceau d'indices, sans pouvoir notamment se limiter aux mentions figurant sur l'avis du médecin du travail.
Toutefois, dans le cadre d'un litige prud'homal, le salarié ne peut former devant la juridiction de droit du travail une action en dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations, notamment à l'obligation de sécurité, pour obtenir l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. L'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, qu'elle soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
Par contre, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de même que pour déterminer l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude afin de statuer sur les droits du salarié en conséquence d'un licenciement pour inaptitude. Le juge prud'homal est donc compétent pour statuer si le salarié ne réclame pas des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice résultant de son accident du travail ou d'une maladie professionnelle du fait d'un manquement de son employeur à ses obligations, mais réclame seulement des indemnités spéciales ou dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude est d'origine professionnelle, ou au motif que par son manquement à son obligation de sécurité, ou à une autre obligation dont il était tenu vis-à-vis du salarié, l'employeur était à l'origine de son licenciement pour inaptitude, ou pour ces motifs cumulés.
En l'espèce, Monsieur [N] [G] travaillait comme agent de maîtrise dans le magasin ATAC de [Localité 6] (03), directement sous les ordres du directeur (salarié) de l'établissement.
Lors de ses visites périodiques successives antérieures auprès de la médecine du travail, Monsieur [N] [G] était déclaré apte à occuper son poste, sans réserve sauf le 1er octobre 2014 où il était précisé : 'éviter les gros efforts de levage et manutention'.
La lecture de l'entretien d'activité de 2013 révèle que Monsieur [N] [G] était très bien noté par son supérieur hiérarchique direct, Monsieur [X] [A]. Pour le surplus, l'exemplaire du compte rendu d'entretien produit par le seul employeur n'est pas signé par les parties et ne contient pas les 'commentaires ou expressions libres' (rubrique non remplie) de Monsieur [N] [G], contrairement à celui de 2015 versé aux débats par les deux parties.
Lors de l'entretien d'activité de 2015 portant sur les années 2013 et 2014, signé par les deux intéressés, Monsieur [N] [G] était très bien noté par supérieur hiérarchique direct, Monsieur [X] [A]. Le salarié se déclarait satisfait de ses résultats 2014 mais exprimait une certaine frustration reprise en ces termes par l'auteur du compte rendu : 'un peu dur au niveau des plannings + d'heures d'ouverture + de CA et toujours le même nombre d'heures. Pas toujours facile pour approfondir mon métier ! Vu mon investissement j'aimerais être valorisé par exemple par un genre de 14ème mois quand les résultats sont là !'. En conclusion du compte rendu d'entretien et vu les souhaits du salariés d'être mieux valorisé et d'avoir plus de temps pour approfondir ses tâches et notamment la gestion commerciale, Monsieur [X] [A] indiquait qu'il allait demander à la 'direction' la possibilité de créer un poste à 26 heures pour aider Monsieur [N] [G].
Le 27 mars 2018, le médecin du travail déclarait Monsieur [X] [A], alors directeur du magasin ATAC de [Localité 6], inapte à reprendre son poste, sans reclassement possible. Le 15 mai 2018, la société MAZAGRAN SERVICE a notifié à Monsieur [X] [A] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Monsieur [S] [W] a succédé à Monsieur [X] [A] sur le poste de directeur du magasin ATAC de [Localité 6].
Monsieur [G] était placé en arrêt de travail pour maladie du 28 septembre 2018 au 12 mai 2019.
Selon les documents médicaux établis par son médecin traitant, Monsieur [N] [G] souffrait à cette époque d'un syndrome anxio-dépressif, et plus précisément 'd'une dépression réactionnelle en lien avec un burn out professionnel'.
Le 30 novembre 2018, Monsieur [G] saisissait la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour 'dépression réactionnelle sévère burn out professionnel', en visant son emploi d'agent de maîtrise au sein de la société MAZAGRAN SERVICE, avec en pièce jointe un certificat médical daté du 30 novembre 2018 mentionnant que 'Monsieur [N] [G] présente un état de santé justifiant une demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une dépression réactionnelle en lien avec burn out professionnel'. La caisse a indiqué avoir reçu cette demande le 3 décembre 2018.
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