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CA Toulouse, 25 juin 2024, RG 24/00363


Vérifier : CA Toulouse, 25 juin 2024, RG 24/00363 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2024
Numéro
24/00363
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
667bb0e5eee23a0a3f11d89c

Texte de la décision

4,613 caractères

25/06/2024

ARRÊT N°302/2024

N° RG 24/00363 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7KF

EV/IA

Décision déférée du 22 Décembre 2023 - Président du TJ de [Localité 9] - 23/01955

L-[O]

S.A.S. CASA PEPI

C/

[T], [V] [J] épouse [B]

[W], [P], [C] [B] épouse [S]

[N], [A], [Y] [B] épouse [D]

CADUCITÉ DE LA DECLARATION D'APPEL

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A.S. CASA PEPI

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine BONADEI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Madame [T], [V] [J] épouse [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie MACE, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [W], [P], [C] [B] épouse [S]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Stéphanie MACE, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [N], [A], [Y] [B] épouse [D]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Stéphanie MACE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET et P.BALISTA, conseillers rapporteurs, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président, délégué par ordonnance de la première présidente du 15 avril 2024

E.VET, conseiller

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

Par acte du 9 août 2022, Mme [T] [J] épouse [B], usufruitière d'une part, Mmes [W] [B] épouse [S] et [N] [B] épouse [D], nues-propriétaires d'autre part ont donné à bail commercial à la SAS Casa Pepi un local situé [Adresse 6].

Par acte du 19 octobre 2023, les consorts [B] ont fait assigner la SAS Casa Pepi devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir :

' constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion de la SAS Casa Pepi,

' condamner la SAS Casa Pepi à leur verser une indemnité d'occupation outre la somme de 1552 € à titre provisionnel mensualité d'octobre 2023 comprise et 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 22 décembre 2023, le juge des référés de [Localité 9] a :

' constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 4 octobre 2023,

' ordonné l'expulsion de la SAS Casa Pepi,

' fixé au montant du loyer charges conventionnels le montant de l'indemnité d'occupation due par la locataire jusqu'à libération effective des lieux soit 388 € mensuels,

' condamné la SAS Casa Pepi à payer aux consorts [B] la somme de 1552 € à titre provisionnel outre une somme de 388 € par mois à compter de novembre 2023 et 900 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 30 janvier 2024, la SAS Casa Pepi a formé appel de la décision.

La clôture de l'instruction est intervenue le 24 avril 2024.

MOTIFS

Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe pour conclure.

La SAS Casa Pepi a reçu cet avis de fixation le 15 février 2024 et devait donc conclure au plus tard le 16 mars 2024.

En l'absence de conclusion dans le délai imparti, un avis préalable au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel a été transmis au conseil de l'appelante le 18 mars 2024, l'invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine.

Le conseil de l'appelante a indiqué par courrier électronique du 23 avril 2024 qu'il n'avait pas d'instruction de sa cliente pour rédiger et signifier des conclusions de désistement.

Il convient en conséquence, par application de l'article 905-2 du code de procédure civile, de déclarer caduque la déclaration d'appel.

Les dépens d'appel seront supportés par la SAS Casa Pepi.

PAR CES MOTIFS

Prononce la caducité de la déclaration d'appel en date du 30 janvier 2024,

Laisse les dépens d'appel à la charge de la SAS Casa Pepi.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER M.[R]

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