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CA Toulouse, 25 juin 2024, RG 24/00866


Vérifier : CA Toulouse, 25 juin 2024, RG 24/00866 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2024
Numéro
24/00866
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
667bb0e6eee23a0a3f11d8a6

Texte de la décision

4,113 caractères

25/06/2024

ARRÊT N° 313/2024

N° RG 24/00866 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCRX

EV/IA

Décision déférée du 08 Janvier 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] - 23/00050

V.[Localité 6]

[V] [Z]

[U] [Y] épouse [Z]

C/

S.A. [Adresse 5]

DESISTEMENT

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTS

Monsieur [V] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-3110 du 22/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

Madame [U] [Y] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-3113 du 22/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

INTIMÉE

S.A. HLM DES CHALETS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET et P.BALISTA, conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président, délégué par ordonnnance modificative du 15 avril 2024

E.VET, conseiller

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

Vu l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Montauban en date du 08 janvier 2024.

Vu l'appel interjeté le 12 mars 2024 par Monsieur [V] [Z] et Madame [U] [Y] épouse [Z].

Vu l'avis du 29 mars 2024 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 18 juin 2024.

Vu les conclusions de Monsieur [V] [Z] et Madame [U] [Y] épouse [Z] du 26 avril 2024 aux fins de désistement ;

Vu l'avis de fixation à l'audience de plaidoirie du 24 avril 2024, avec clôture de l'instruction le 15 avril 2024 ;

Vu les conclusions d'acceptation du désistement du 6 mai 2024 de la S.A. [Adresse 5] ;

Vu l'ordonnance de clôture du 15 avril 2024 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il convient de donner acte à Monsieur [V] [Z] et Madame [U] [Y] épouse [Z] de leur désistement d'appel, de l'accord de l'intimée, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que les parties sont convenues que chacune conservera la charge de ses frais et dépens, étant rappelé que cette disposition est licite dès lors que les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle sont les parties qui se désistent et non intimés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Donne acte à Monsieur [V] [Z] et Madame [U] [Y] épouse [Z] de leur désistement d'appel.

Le déclare parfait.

Constate le dessaisissement de la cour.

Dit qu'exceptionnellement chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER M.[B]

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