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CA Versailles, 30 janv. 2024, RG 23/04846


Vérifier : CA Versailles, 30 janv. 2024, RG 23/04846 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2024
Numéro
23/04846
Chambre
Chambre civile 1-6
Type
Ordonnance
Id
667bb0eaeee23a0a3f11d8de

Texte de la décision

2,281 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-6

N° RG 23/04846 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7W3

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 17 Juillet 2023

Date de saisine : 21 Juillet 2023

Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt

Décision attaquée : n° 22/02679 rendue par le Tribunal judiciaire de PONTOISE le 26 Mai 2023

Appelante :

Madame [B] [T], représentant : Me Antoine SAVIGNAT de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 20 - N° du dossier 6651

Intimée :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, représentant : Me Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 3 - N° du dossier 2200583

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE D'APPEL

(Articles 964 du code de procédure civile)

Nous, Caroline DERYCKERE, Conseiller de la mise en état,

Assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffier,

Vu les articles 964 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts,

Vu la demande d'observations écrites en date du 31 Juillet 2023 et le rappel du 25 Janvier 2024,

Vu les observations écrites déposées le 24 Juillet 2023 et 28 Août 2023,

L'appelant ayant fait valoir qu'une demande d'aide juridictionnelle était en cours d'instruction, la procédure a été suspendue. Il s'avère que par décision du 8 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande. En dépit de la demande tendant soit à justifier d'un recours introduit contre la décision de rejet soit à acquitter la contribution prévue à peine d'irrecevabilité de son appel par les articles 1635 bis P et 964 sus-visés (225 €), le conseil de l'appelant ne s'est plus manifesté.

Il convient en conséquence de prononcer l'irrecevabilité de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Prononçons l'irrecevabilité de l'appel,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,

Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet, en cas d'erreur, d'une demande de rétractation devant le conseiller de la mise en état dans les 15 jours de sa date.

Le 30 Janvier 2024

Le greffier Le Conseiller

Copie le 30.01.2024

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