CA Versailles, 19 mars 2024, RG 23/08071
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
N° RG 23/08071 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHBK
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 30 novembre 2023
Date de saisine : 1 décembre 2023
Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Décision attaquée : n° 23/608 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 3 octobre 2023
Appelante :
Madame [Z] [D] épouse [E],
représentant : Me Thierry TONNELLIER de la SELASU UTOPIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1020
Intimé :
Monsieur [F] [E],
représentant : Me Alexandre HALFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1095
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Caroline DERYCKERE, Magistrat délégué par le premier Président, assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffier,
Vu l'article 905-1 al. 1 du code de procédure civile
Vu l'avis de fixation à bref délai du 8 janvier 2024
Vu la demande d'observations écrites en date du 29 Janvier 2024
Vu les observations écrites déposées le 30 Janvier 2024
En application de l'article 905-1 du CPC, l'appelant doit signifier à l'intimé sa déclaration d'appel dans les 10 jours de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai. Ce délai de 10 jours est augmenté d'un mois selon les prévisions de l'article 911-2 pour les parties qui demeurent outremer, notamment à la Réunion, ce qui est le cas de l'appelante. Son délai pour signifier la déclaration d'appel a donc été prorogé jusqu'au 18 février 2024.
Dans ses observations le conseil de l'appelante fait valoir qu'il a communiqué la déclaration d'appel à son confrère dès qu'il a eu connaissance de sa constitution, et qu'une demande d'aide juridictionnelle était en cours.
Sur le premier point, il doit être répondu que l'intimé n'ayant constitué avocat que le 27 février 2024, l'appelante n'était pas exonérée de son obligation de procéder par voie de signification avant le 18 février 2024.
Sur le second point, étant relevé que la demande d'aide juridictionnelle a été régularisée le 30 janvier 2024 alors que l'acte d'appel est du 30 novembre 2023, il doit être rappelé qu'il résulte de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, que le point de départ du délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de ce recours, et que le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, est reporté dans les mêmes conditions lorsque la demande est formée au cours de ces délais.
Aucun report du point de départ du délai pour signifier la déclaration d'appel, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile n'est envisagé.
En conséquence, encourt la caducité la déclaration d'appel qui n'est pas signifiée dans le délai résultant des articles 905-1 et 911-2 susvisés, quand bien même la demande d'aide juridictionnelle serait formée dans ce délai, et que le bénéfice de l'aide serait accordé à l'appelant avec désignation d'un huissier de justice postérieurement. ( cf 2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-16.792).
La caducité doit dès lors être prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de l'auteur de la déclaration d'appel.
Le 19 Mars 2024
Le greffier Le Magistrat délégué
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