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TJ Bobigny, 25 juin 2024, RG 24/00117


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Date
25/06/2024
Numéro
24/00117
Chambre
Élection professionnelle
Type
Autre
Id
667c567ba73f0fa15dd0ca0f

Texte de la décision

5,825 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/00117 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YUUY

JUGEMENT DU 25 JUIN 2024 MINUTE N° 24/00099


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM

DÉBATS :

Audience publique du 28 Mai 2024
Affaire mise en délibéré au 25 JUIN 2024

JUGEMENT :

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 25 JUIN 2024 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier

ENTRE :

Syndicat FEDERATION NATIONALE DU COMMERCE ET DES SERVICES (FNECS CFE CGC), dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164 substitué par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D164

ET :

Société ORANGE STORE (GENERALE DE TELEPHONE SA), dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0171 substituée par Maître Clémentine DEBECQUE de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P171

Syndicat LA FEDERATION DES SERVICES CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Syndicat LA FEDERATION COMMERCES SERVICES ET DES FORCES DE VENTE CFTC, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Syndicat LA FEDERATION DU COMMERCE ET DES SERVICES CGT, dont le siège social est sis [Adresse 10]

non comparante, ni représentée

Syndicat LA FEDERATION DES EMPLOYES ET DES CADRES CGT FORCE OUVRIERE FEC F.O., dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

Syndicat ORANGE ENSEMBLE, dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

Syndicat L’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES U.N.S.A., dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Madame [R] [N], demeurant [Adresse 4]

comparante en personne

PARTIES INTERVENANTES

Syndicat CFE-CGC ORANGE, sont le siège social est sis [Adresse 8]

représenté par Me DULAC Nicolas, Vestiaire : E 1046 présent à l’audience Maître ITHELA Espérance, Avocat au barreau de Paris, Vestiaire : E 1046

LE SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT DU COMMERCE-SNEC CFE-CGC, [Adresse 9] Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D164

représenté par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2089

Copie exécutoire délivrée à : Maître Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, Me Roland ZERAH
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 25 JUIN 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 22 novembre 2023, la Fédération Nationale du Commerce et des Services (FNECS CFE CGC) demande que soit annulée l’élection de Madame [R] [N] en qualité de titulaire cadre de la Fédération Commerces, services et des Forces de vente CFTC au comité social et économique de la société GENERALE DE TELEPHONE (nouvellement dénommée ORANGE STORE).

Elle fait valoir que compte tenu de la proportion d’hommes et de femmes au sein du personnel de l’entreprise les listes pour le collège cadre devaient comporter 1 femme et 2 hommes et que la liste de la CFTC comportait 2 femmes et 1 homme ce qui entraîne l’annulation de l’élection de Madame [N], seule élue de la CFTC.

Le syndicat national de l’encadrement du commerce intervient volontairement à l’instance et sollicite l’annulation de l’élection de Madame [N].

La Fédération CSFV-CFTC conclut à l’irrecevabilité de la demande en faisant valoir que celle-ci n’a pas, selon ses statuts, la capacité d’agir en se substituant aux syndicats qui lui sont affiliés; elle conclut à l’irrecevabilité consécutive de l’intervention volontaire du SNEC CFE CGC qui suppose une saisine recevable.

Subsidiairement, elle conclut au débouté de la demanderesse en faisant valoir que le défaut de candidature de Madame aurait eu pour conséquence de léser les travailleurs en les privant de la représentation à laquelle ils ont droit, et que cette candidature assure le plein accès des femmes aux fonctions syndicales.

La CFE CGC ORANGE intervient volontairement et demande que la FNECS CFE CGC et le SNEC CFE CGC soient déboutés de leurs demandes.

Elle fait valoir que la FNECS CFE CGC ne peut valablement se substituer au SNEC, qui a seul présenté des candidats, pour contester l’élection, et que l’intervention volontaire principale du SNEC est irrecevable faute de contestation du scrutin dans les 15 jours.

La FNECS répond que l’activité de la société ORANGE STORE entrant dans son champ professionnel, elle a capacité pour agir.

MOTIFS

Les syndicats qui n’ont pas participé au scrutin par la présentation d’une liste n’ont pas intérêt à son annulation;

L’intervention du syndicat CFE CGC ORANGE sera déclarée irrecevable;

Il est constant que si le SNEC a présenté une liste sous le sigle confédéral CFE CGC, il n’en est pas de même de la FNECS CFE CGC;

Si le SNEC est affilié à la FNECS CFE CGC, les statuts de celle-ci ne lui confèrent pas qualité pour agir aux lieu et place de celui-là;

La demande principale formée par la FNECS CFE CGC étant irrecevable, l’intervention du SNEC le 5 mars 2024, soit postérieurement au délai de contestation de l’élection est elle-même irrecevable;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

- Déclarons irrecevable la demande de la Fedération Nationale du Commerce et des Services CFE CGC;

- Déclarons irrecevable l’intervention volontaire du Syndicat National de l’Encadrement du Commerce - SNEC CFE CGC;

- Déclarons irrecevable l’intervention du syndicat CFE-CGC ORANGE;

- Sans frais

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 JUIN 2024.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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