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TJ Lille, 18 juin 2024, RG 23/01094


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Date
18/06/2024
Numéro
23/01094
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
667c58cfa73f0fa15dd179a1

Texte de la décision

11,963 caractères

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01094 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJOJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 18 JUIN 2024

N° RG 23/01094 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJOJ

DEMANDERESSE :

Mme [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante et assistée de M. [Z] [X], Union Locale FO d’[Localité 3]

DEFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [K] [D], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Juin 2024.

Madame [P] [V], née en 1968, est salariée au sein de la société [5] depuis le 28 février 1989.

Le 28 juin 2022, Madame [P] [V] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour transmission à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 avril 2022 mentionnant : « D# canal carpien ».

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’un travail non mentionné dans la liste limitative des travaux du tableau n°57 C relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».

Par un avis du 26 janvier 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct entre l'affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [P] [V].

Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 30 janvier 2023 à Madame [P] [V].

Le 30 mars 2023, Madame [P] [V] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Réunie en sa séance du 14 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 19 juin 2023, Madame [P] [V] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée et entendue à l'audience du 26 septembre 2023.

Par jugement du 7 novembre 2023 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, :

-DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 ;

-DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST aux fins de :

° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,

- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,

- dire si la maladie en date 29 mars 2022 de Madame [P] [V], à savoir un « syndrome du canal carpien droit », est directement causée par le travail habituel de Madame [P] [V],

- faire toutes observations utiles,

Et sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du CRRMP.

Le CRRMP de la région GRAND EST a rendu son avis le 22 janvier 2024, lequel a été notifié aux parties le 13 février 2024.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 avril 2024.

A l’audience de renvoi, Madame [P] [V], dûment représentée, demande au tribunal de :

-Entériner de l’avis du CRRMP
-Ordonner la reconnaissance par la CPAM de sa maladie au titre de la législation professionnelle.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère professionnel de la pathologie

Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de
Maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire »

L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proche »

En l'espèce, Madame [P] [V] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 12 avril 2022 mentionnant un « canal carpien droit ».

Après enquête médico-administrative, le médecin conseil de la CPAM a retenu que Madame [P] [V] présente un syndrome du canal carpien droit en date du 29 mars 2022 au titre du tableau 57 C des maladies professionnelles mais le dossier a été orienté vers la saisine d'un CRRMP, au titre de l'alinéa 3 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, en raison du non-respect de la liste limitative des travaux du Tableau 57C.

Le 26 janvier 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts de France n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Madame [P] [V] après avoir relevé que :

« Madame [S] [V] [P], née en 1968, travaille comme opératrice de conditionnement de biscuits depuis 1989. A partir de 2012, elle devient opératrice polyvalente.
Elle présente un syndrome du canal carpien droit en date du 29.03.22.
Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que l’activité de l’intéressée est très morcelée depuis octobre 2018 avec de nombreux arrêts de travail et quelques périodes de temps partiel thérapeutique.
L’exposition depuis cette date est donc très limitée et ne peut expliquer la pathologie présentée.
Par ailleurs, les éléments de l’histoire clinique ne nous permettent pas de rattacher la pathologie actuelle à l’activité exercée à temps plein antérieurement.»

Sur contestation de Madame [P] [V] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 7 novembre 2023, désigné un 2nd CRRMP de la région GRAND EST.

Le 22 janvier 2024, le 2nd CRRMP de la région GRAND EST a rendu un avis favorable contraire après avoir relevé que :

« La pathologie de syndrome du canal carpien droit est caractérisée avec une première constatation médicale en date du 29.03.22.
L’intéressée a occupé un poste d’opérateur machiniste dans une biscuiterie à partir de 1989. Son activité comporte une gestuelle répétitive sous contraintes. Les photographies au dossier confirment cette exposition.
Si elle a bénéficié d’arrêts maladie durant les dernières années de son activité, les symptômes témoignant de l’émergence de la maladie déclarée sont anciens.
Prenant en considération ces éléments, les membres du CRRMP estiment qu’un lien direct peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée. »

La CPAM n’a pas fait valoir d'observation.

Elle rappelle qu’elle est, en application de l’article L 461-1 dernier alinéa, L 315-1, du Code de la Sécurité Sociale, liée par l’avis du CRRMP.

En conséquence, il convient d’entériner l’avis du CRRMP de la région GRAND EST du 22 janvier 2024 et d'ordonner la prise en charge par la CPAM au titre des risques professionnels de la maladie au titre du tableau 57 C, déclarée par Madame [P] [V] sur la base d'un certificat médical initial du 12 avril 2022.

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01094 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJOJ
Sur les dépens

La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

VU le jugement avant dire droit du 7 novembre 2023,

VU l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST du 22 Janvier 2024,

DIT que la maladie déclarée par Madame [P] [V] sur la base d'un certificat médical initial du 12 avril 2022 est d'origine professionnelle,

ORDONNE la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie au titre du tableau 57 C des maladies professionnelles, déclarée par Madame [P] [V] sur la base d'un certificat médical initial du 12 avril 2022,

RENVOIE Madame [P] [V] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES pour la liquidation de ses droits,

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES aux dépens,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille les jours, mois et an sus-dits.

La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZFanny WACRENIER

Expédié aux parties le :
1 CE Mme [V]
1 CCC à la CPAM

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