TJ Lille, 18 juin 2024, RG 23/01204
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Texte de la décision
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01204 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKRA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 JUIN 2024
N° RG 23/01204 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKRA
DEMANDEUR :
M. [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par son fils, M. [J] [E], muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 5] [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Z] [B], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Juin 2024.
Le 24 juillet 2022, Monsieur [H] [E] a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 3] accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Docteur [U] en date du 7 juillet 2002 qui mentionne : « tumeur maligne pulmonaire inférieure droite, a manipulé de nombreux produits chimiques durant son activité professionnelle ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 3] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale s’agissant d’une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.
Par un avis du 9 février 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Monsieur [H] [E].
Par courrier du 23 mars 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 3], suite à l’avis défavorable du CRRMP, a notifié à Monsieur [H] [E] une décision de refus de prise en charge de la maladie hors tableau du 8 mars 2022 au titre de la législation professionnelle.
Le 24 avril 2023, Monsieur [H] [E] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 17 mai 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée en date du 30 juin 2023, Monsieur [H] [E] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 26 septembre 2023.
Par jugement du 7 novembre 2023 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
-DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 ;
-DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST aux fins de :
° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 3] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie en date 8 mars 2022 de Monsieur [H] [E], à savoir une « « tumeur maligne pulmonaire inférieure droite », déclarée dans le présent litige, est directement et essentiellement causée par son travail habituel,
° faire toutes observations utiles,
Et sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du CRRMP.
Le 2nd CRRMP de la région GRAND EST a rendu son avis le 22 janvier 2024, lequel a été notifié aux parties le 13 février 2024 avec convocation des parties pour l’audience du 16 avril 2024.
Lors de l’audience de renvoi, Monsieur [H] [E], régulièrement représenté par son fils Monsieur [J] [E] maintient son recours pour solliciter la reconnaissance de la pathologie au titre de la législation professionnelle, au regard du certificat du médecin pneumologue oncologue, soulignant des erreurs dans l’avis du CRRMP.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LILLE DOUAI demande au tribunal de :
-Entériner l’avis du CRRMP de la région GRAND EST du 22 janvier 2024,
-Confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie de Monsieur [H] [E] au titre de la législation professionnelle,
-Débouter Monsieur [H] [E] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».
En l'espèce, Monsieur [H] [E] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Docteur [U] en date du 7 juillet 2002 qui mentionne : « tumeur maligne pulmonaire inférieure droite, a manipulé de nombreux produits chimiques durant son activité professionnelle ».
Le médecin conseil de la CPAM, le Docteur [O], a indiqué au colloque médico-administratif le 11 novembre 2022 que Monsieur [H] [E] présente une « tumeur maligne pulmonaire inférieure droite » en date du 8 mars 2022 avec un taux prévisible d’IPP supérieur ou égal à 25%.
Après enquête, le dossier de Monsieur [H] [E] a été transmis au CRRMP s’agissant d’une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.
Dans un avis du 9 février 2023, le CRRMP de la région des Hauts de France saisi n’a pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [H] [E] après avoir relevé que :
« Monsieur [H] [E], né en 1948, a exercé le métier de chauffeur poids lourds depuis 1972 dans le transport de produits chimiques dont des solvants.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour une tumeur maligne pulmonaire inférieure droite constatée le 8 mars 2022.
A la lecture des pièces médicales et administratives du dossier, la caractérisation des expositions professionnelles durant le transport mais aussi la caractérisation des données médicales, ne permet pas de retenir le lien d’essentialité au regard des facteurs de risque non professionnels. »
Par courrier du 23 mars 2023, après avis défavorable du CRRMP, la CPAM a notifié à l'assuré un refus de prise en charge de la maladie (tumeur maligne pulmonaire inférieure droite du 8 mars 2022) hors tableau au titre de la législation professionnelle.
Sur contestation de Monsieur [H] [E] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 7 novembre 2023, désigné un 2ND CRRMP de la région GRAND EST aux fins de dire si la maladie de Monsieur [H] [E], maladie hors tableau des maladies professionnelles, est directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le 22 janvier 2024, le 2ND CRRMP de la région de GRAND EST a rendu un avis défavorable concordant après avoir relevé que :
« Le salarié a rédigé le 24/07/2022 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau au titre de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale (tumeur maligne pulmonaire droite) appuyée par un certificat médical initial établi le 7/07/2022 par le Docteur [U]. La pathologie est caractérisée par une première constatation médicale fixée au 8/03/2022 (date de début de la prise en charge en ALD indiquée sur le certificat médical initial.
L’intéressé a occupé des postes de chauffeur routier, il a transporté des produits chimiques de 1972 à 2003. Son activité fut essentiellement consacrée à la conduite, non exposante.
Lors des remplissages ou vidages des cuves, il a pu être exposé aux solvants transportés correspondant à un niveau d’exposition inconnu, sachant que la lecture attentive de son dossier a permis d’identifier un facteur extra-professionnel ayant participé à la genèse de la maladie déclarée.
En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu’un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée ».
Monsieur [H] [E], régulièrement représenté par son fils Monsieur [J] [E] soutient que l’avis du CRRMP contient des erreurs sans les décrire et que le certificat du médecin pneumologue oncologue permet d’établir l’exposition professionnelle en tant que chauffeur routier exposé aux produits chimiques et solvants.
La CPAM sollicite l’entérinement de l’avis du CRRMP, rappelant qu’il ne s’agit pas d’un litige de nature médicale, la désignation de la pathologie n’étant pas discutée, mais uniquement d’une difficulté tenant à la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail.
Force est cependant de constater que le CRRMP des régions Hauts de France et Grand Est ont rendu des avis concordant précis et clair, après avoir été en possession de l’ensemble des pièces médicales et administratives du dossier, ainsi qu’il l’a été expressément rappelé dans lesdits avis c’est-à-dire après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire, et du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire.
Et le premier CRRMP a entendu le médecin-rapporteur ainsi que l’ingénieur conseil chef de service de prévention de la Carsat. Le second CRRMP a entendu le médecin rapporteur.
Il est constant par ailleurs qu’il appartient à Monsieur [H] [E] de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle.
Dans le cadre du litige, l’enquête menée par la CPAM sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée le 24 juillet 2022 n’a pu être contradictoire avec les deux employeurs de Monsieur [H] [E], les entreprises ayant successivement fermés le 28 décembre 2004 et le 27 janvier 2005.
Monsieur [H] [E] ne rapporte pas d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause l’avis motivé du CRRMP.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle exercée par Monsieur [H] [E] n'est pas rapportée par ce dernier.
En conséquence, Monsieur [H] [E] devra être débouté de sa demande de reconnaissance de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
Monsieur [H] [E], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
VU le jugement avant dire droit du 7 novembre 2023,
VU l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST du 22 janvier 2024,
CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 3] du 23 mars 2023 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 8 mars 2022 de Monsieur [H] [E],
DEBOUTE Monsieur [H] [E] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à M. [E]
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