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TJ Lille, 18 juin 2024, RG 22/01708


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Date
18/06/2024
Numéro
22/01708
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
667c58d2a73f0fa15dd179f3

Texte de la décision

9,412 caractères

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01708 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQQI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 18 JUIN 2024

N° RG 22/01708 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQQI

DEMANDEUR :

M. [K] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric MASTALERZ, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Repésentée par Mme [D] [T], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Juin 2024.

Monsieur [K] [O] a été victime d’un accident du travail en date du 11 avril 2019 dans les circonstances suivantes « en surveillance générale du site, est tombé dans les escaliers », pris en charge au titre de la législation professionnelle par Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] (date non communiquée).

Le certificat médical initial du 12 avril 2019 mentionne une « entorse de la cheville gauche ».

Par courrier du 8 avril 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] a informé l’assuré qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que son état de santé se stabilisait et qu’il envisageait de fixer sa consolidation au 25 avril 2022.

Le 31 mai 2022, Monsieur [K] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.

Dans sa séance du 11 août 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 20 septembre 2022, Monsieur [K] [O] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire, appelée à l’audience du 24 janvier 2023, a été entendue à l'audience de renvoi du 28 février 2023.

Par jugement du 28 mars 2023 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [X] [Y] avec mission de :

1)Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [K] [O] détenu par l’assuré lui-même et par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] et convoquer les parties,

2)Examiner Monsieur [K] [O] et/ou le dossier médical de l’assuré.
3)Dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 11 avril 2019 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 25 avril 2022.
4)A défaut, dire à quelle date l'état de santé de Monsieur [K] [O] par suite de l’accident du 11 avril 2019 était consolidé ou guéri,

5)Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée

6)Faire toutes observations utiles.

Et renvoyé à l’audience du 26 septembre 2023.

L’expert, le Docteur [Y] a établi son rapport daté du 25 février 2024, lequel a été notifié aux parties le 5 mars 2024.

L’affaire a été renvoyée pour être entendue à l’audience du 16 avril 2024.

Lors de celle-ci, Monsieur [K] [O], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Il demande au Tribunal de :

-Vu les conclusions de l’expertise médicale,
-Prendre acte qu’il s’en remet à l’appréciation du tribunal.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] demande au Tribunal de :

-Entériner les conclusions d’expertise médicale,
-Débouter Monsieur [K] [O] de ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale « Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

L'article L 141-2 du même code énonce « Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. »

En l'espèce, Monsieur [K] [O] a été victime d’un accident du travail en date du 11 avril 2019 dans les circonstances suivantes « en surveillance générale du site, est tombé dans les escaliers ».

Le certificat médical initial du 12 avril 2019 mentionne une « entorse de la cheville gauche ».

La CPAM a pris en charge et indemnisé l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.

Monsieur [K] [O] conteste la décision de la CPAM en date du 8 avril 2022, l’ayant informé qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que son état de santé se stabilisait, qu’il envisageait de fixer sa consolidation au 25 avril 2022.

Sur contestation de Monsieur [K] [O], la commission médicale de recours amiable a été saisie.

Dans sa séance du 11 août 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation et confirmé la décision du 8 avril 2022.

Sur contestation de Monsieur [K] [O], une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 28 mars 2023 confiée au Docteur [Y].

On parle de consolidation quand, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.

L’expert, le Docteur [Y], a conclu dans son rapport établi 25 février 2024 que

« Après avoir convoqué les parties et s’être fait communiquer les pièces médicales du dossier, il est possible de dire que :
L’état de santé de Monsieur [K] [O], victime d’un accident du travail du 11 avril 2019, peut être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 25 avril 2022.
La consolidation est acquise au 25 avril 2022
Sur le plan de l’imputabilité, les douleurs des genoux, les douleurs lombaires et la rupture diaphragmatique ne peuvent être en relation directe et certaine avec l’accident du 11 avril 2019, leur imputabilité ne peut être retenue.
Le geste infiltratif effectué le 9/01/2023 au niveau de la cheville gauche a été indiqué pour une ténosynovite des fibulaires et une infiltration du pied gauche effectuée le 9/02/2023 concernait des séquelles douloureuses d’entorse (état séquellaire suite à l’accident) et ténosynovite des fibulaires sur un pied creux constitutionnel préexistant sans rapport avec l’accident du 11 avril 2019 ».

La CPAM sollicite l'entérinement du rapport d'expertise.

Force est de constater à la lecture de l'expertise que le Docteur [Y] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 28 mars 2023 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, dénué d'ambiguité.

Il sera relevé que l’expert a transmis aux parties un pré-rapport en date du 4 janvier 2024 et que dans le délai imparti avant le dépôt du rapport définitif, l’expert a indiqué n’avoir reçu aucun dire des parties.

Le conseil de Monsieur [K] [O] s’en est remis à l’appréciation du tribunal sur les conclusions défavorables de l’expertise médicale.

Monsieur [K] [O] n’a apporté aux débats aucun élément nouveau probant de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert.

En conséquence, il convient d'entériner le rapport d'expertise médicale et de dire que Monsieur [K] [O] était consolidé à la date du 25 avril 2022 de l’accident du travail dont il a été victime le 11 avril 2019.

Monsieur [K] [O] sera dès lors débouté de ses demandes.

Monsieur [K] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.

En application des dispositions des articles L 142-11 et R141-7 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise médicale resteront à la charge de la CPAM.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu le jugement avant dire droit du 28 mars 2023,

Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [Y] du 25 février 2024,

DIT que Monsieur [K] [O] était consolidé à la date 25 avril 2022 de l’accident du travail dont il a été victime le 11 avril 2019,

DEBOUTE Monsieur [K] [O] de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [K] [O] aux dépens,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.

La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZFanny WACRENIER

Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à:
- M. [O]
- Me Mastalerz

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