TJ Lille, 18 juin 2024, RG 22/00847
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Texte de la décision
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00847 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WFWE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 JUIN 2024
N° RG 22/00847 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WFWE
DEMANDEUR :
M. [E] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me POLAT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 7] [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [S] [H], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Juin 2024.
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00847 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WFWE
Le 2 janvier 2021, Monsieur [E] [F] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 8] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du 16 juin 2020 mentionnant une « fissuration de la face bursale du supra épineux + lame d’épanchement dans la bourse sous-acromio-deltoidienne épaule droite, tableau 57. »
Monsieur [E] [F] a été indemnisé au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 8] pour cette maladie professionnelle du 28 mai 2020.
Monsieur [E] [F] a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 8] un certificat médical en date du 17 septembre 2020 établi par le Dr [L] faisant état d’une « rupture focale du tendon sus-épineux avec épaississement de la bourse sous acromio-deltoidienne avec conflit sous acromial sur arthrose confirmée par IRM épaule droite, tableau 57 ».
Par décision notifiée le 17 août 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 8] a informé l’assuré qu’après avis de son médecin conseil, sa demande n’était pas en lien avec la maladie professionnelle du 28 mai 2020.
Sur contestation de l’assuré, la procédure de l'expertise technique sur le fondement de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale a été engagée.
Le 4 février 2022, à l’issue de l’expertise, le Docteur [O], médecin expert désigné, a confirmé qu’il n’existe pas une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 17 septembre 2020 « conflit sous acromial sur arthrose » et la maladie professionnelle du 28 mai 2020.
Le 4 mars 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 8] a notifié à Monsieur [E] [F] les conclusions de l’expertise médicale et a confirmé le refus de prise en charge de la nouvelle lésion du 17 septembre 2020 au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 11 mai 2022, Monsieur [E] [F] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de la CPAM du 4 mars 2022.
L'affaire, appelée à l’audience du 20 septembre 2022, a été entendue à l'audience de renvoi du 24 janvier 2023.
Par jugement du 14 mars 2023 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
- Ordonné une nouvelle expertise médicale de l’assuré qui devra être diligentée conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-1 II du code de la sécurité sociale et nommé pour y procéder le Docteur [I] [V] avec mission de :
1)Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [E] [F] détenu par l’assuré lui-même, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 8] et convoquer les parties.
2)Examiner Monsieur [E] [F] et/ou le dossier médical de l’assuré
3)Dire s’il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 17 septembre 2020 avec rectificatif du 24 septembre 2020 du Docteur [Y] et la maladie professionnelle du 28 mai 2020,
4)Faire toutes observations utiles.
- Et renvoyé à l'audience du 28 novembre 2023.
L'expert, le Docteur [V], a établi son rapport d’expertise en date du 4 janvier 2024, lequel a été notifié aux parties le 10 janvier 2024.
L’affaire, rappelée à l’audience du 20 février 2024, été entendue à l’audience de renvoi du 16 avril 2024.
Lors de celle-ci, Monsieur [E] [F], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Il demande au Tribunal de :
-Déclarer son recours recevable,
-Dire qu’il existe une relation de cause à effet directe par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical du 17 septembre 2020 et sa maladie professionnelle du 28 mai 2020,
-En conséquence, ordonner à la CPAM de les prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
-Condamner la CPAM aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au Tribunal de :
-Entériner le rapport d'expertise du Docteur [V],
-Débouter Monsieur [E] [F] de ses demandes,
-Dire qu’il n’existe pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 17 septembre 2020 mentionnant « conflit sous acromial sur arthrose » et la maladie professionnelle du 28 mai 2020,
-Condamner Monsieur [E] [F] aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [E] [F] a été indemnisé pour la maladie professionnelle du 28 mai 2020 déclarée suivant un certificat médical initial du 16 juin 2020 mentionnant une « fissuration face bursale du supra épineux et lame d’épanchement dans la bourse sous-acromialedeltoidienne épaule droite ».
Le 17 août 2021, la CPAM a informé Monsieur [E] [F] qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que la lésion mentionnée sur le certificat médical de 17 septembre 2020 : « rupture focale du tendon sus-épineux avec épaississement de la bourse sous acromio-deltoidienne avec conflit sous acromial sur arthrose confirmée par IRM épaule droite, tableau 57 » n’était pas en lien avec la maladie professionnelle du 28 mai 2020.
La procédure de l'expertise technique sur le fondement de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale a été engagée.
Le 4 février 2022, le Docteur [O], médecin expert désigné, a confirmé qu’il n’existe pas « une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 17 septembre 2020 « conflit sous acromial sous arthrose » et la maladie professionnelle du 28 mai 2020 ».
Le 4 mars 2022, la CPAM a notifié à Monsieur [E] [F] les conclusions de l’expertise médicale et a confirmé le refus de prise en charge de la lésion du 17 septembre 2020 au titre de la législation professionnelle.
Sur contestation de Monsieur [E] [F], une expertise médicale sur le fondement de l’article L 141-2 du code de la sécurité sociale a été ordonnée par jugement avant dire droit du 14 mars 2023 confiée au Docteur [V].
L’expert, le Docteur [V] a établi son rapport d’expertise en date du 4 janvier 2024 duquel il conclut que :
« Après avoir convoqué les parties et avoir reçu communication des pièces médicales,
Il n’existe pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 17 septembre 2020 avec rectificatif du 24 septembre 2020 du Docteur [Y] et la maladie professionnelle du 28 mai 2020.
Le conflit acromio claviculaire sur arthrose constitue un état dégénératif évoluant pour son propre compte sans relation avec la maladie professionnelle du 28 mai 2020 ».
Force est de constater à la lecture de l'expertise que le Docteur [V] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement du 14 mars 2023 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, dénué d'ambiguité.
Monsieur [E] [F] conteste cette analyse faisant valoir en substance que l’IRM du 8 août 2020 permet de démontrer que la lésion est liée à sa maladie professionnelle du 28 mai 2020 ; ce n’est pas l’échographie qu’il convient de prendre en compte mais bien l’IRM ; que l’expert n’a pas pris en compte cet IRM ; qu’il n’y a pas de nouvelle lésion à proprement parler mais une aggravation de sa maladie professionnelle ; que le conflit acromio claviculaire mentionné à l’IRM est la source de toute les lésions ; que l’arthrose développée est la conséquence directe de la maladie professionnelle.
L’expert, le Docteur [V], a motivé en substance son rapport d’expertise en retenant que « Monsieur [E] [F] présente une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite confirmée par l’échographie du 28 mai 2020 avec fissuration de la face bursale postérieur du supra épineux et bursopathie sous acromio deltoidienne.
L’IRM du 8 août 2020 retrouve une arthropathie dégénérative acromio claviculaire marquée avec conflit sous acromial. (…)
La tendinopathie visée au tableau 57 des maladies professionnelles s’induit de la sollicitation répétitive de certains mouvements liés à l’activité professionnelle.
L’arthrose acromio claviculaire est une pathologie dégénérative qui ne peut être d’origine professionnelle. Le conflit sous acromial induit par l’arthrose ne rentre donc pas dans le cadre des maladies professionnelles mentionnées au tableau 57. »
Monsieur [E] [F] ne verse aux débats aucun nouvel élément médical probant de nature à invalider l'expertise.
Il convient donc d’en tirer toutes conséquences, d'entériner le rapport d'expertise et de dire qu’il n’existe pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 17 septembre 2020 avec rectificatif du 24 septembre 2020 du Docteur [Y] et la maladie professionnelle du 28 mai 2020.
En conséquence, Monsieur [E] [F] devra être déboutée de ses demandes.
Monsieur [E] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application des dispositions des articles L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise médicale judiciaire resteront à la charge de la CPAM.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement avant dire droit du 14 mars 2023,
Vu le rapport d'expertise médicale du Docteur [V] du 4 janvier 2024,
DIT qu'il n’existe pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 17 septembre 2020 avec rectificatif du 24 septembre 2020 du Docteur [Y] et la maladie professionnelle du 28 mai 2020.
DEBOUTE Monsieur [E] [F] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux dépens,
RAPELLE que les frais de l'expertise médicale judiciaire restent à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 8],
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à:
- M. [F]
- Me Delannoy
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