TJ Lille, 21 juin 2024, RG 24/00046
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 Juin 2024
N° RG 24/00046 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAOF
DEMANDERESSE :
Etablissement public LA CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pétula line YVOZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
G.I.E. LA MONDIALE GROUPE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE (absent à l’audience de ce jour)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Juin 2024, le jugement a été rendu sur le siège
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
N° RG 24/00046 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAOF
Par assignation en date du 11 Janvier 2024, LA CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :
- DIRE ET JUGER que le GIE La Mondiale Groupe n'a pas respecté son obligation de déclaration lui incombant en tant que tiers saisi
- CONDAMNER le GIE La Mondiale Groupe au paiement de la somme de 4 444,37 euros (montant de la saisie administrative à tiers détenteur leur ayant été adressée)
- CONDAMNER le GIE La Mondiale Groupe au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre des dommages et intérêts, suite au préjudice causé par l'inexécution de l'obligation du tiers saisi
- CONDAMNER le GIE La Mondiale Groupe au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER le GIE La Mondiale Groupe aux entiers dépens.
A l’audience de ce jour, LA CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] a déclaré se désister de son instance et de son action.
Le G.I.E. LA MONDIALE GROUPE ne comparaît pas à l’audience de ce jour.
Aux termes de l’article 398 du Code de procédure Civile, le désistement entraîne l’extinction de l’instance et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de constater ce désistement d’instance et d’action et de laisser les dépens à la charge de LA CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5].
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de LA CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5].
Constate l’extinction de cette instance et de cette action.
Condamne LA CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESDamien CUVILLIER
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