TJ Lyon, 18 juin 2024, RG 24/01408
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Juin 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Mai 2024
PRONONCE : jugement rendu le 18 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [X] [W]
C/ DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA
REGION RHONE ALPES ET DU DEPARTEMENT DU RHONE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01408 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBKX
DEMANDEUR
M. [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Etienne TETE de la SELAS ATA - AVOCATS TÊTE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION RHONE ALPES ET DU DEPARTEMENT DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [F] [E] muni d’un pouvoir spécial en date du 21 mai 2024
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Etienne TETE de la SELAS ATA - AVOCATS TÊTE ET ASSOCIÉS - 2015
- Une copie au dossier
EXPOSE DES MOTIFS
Le 17 octobre 2023, trois saisies administratives à tiers détenteur ont été pratiquées entre les mains de la CARSAT RHONE-ALPES, la CRCAM SUD RHONE-ALPES et APICIL AGIRC ARRCO au préjudice de [X] [W] à la requête de la DRFIP D'AUVERGNE RHONE-ALPES pour recouvrement de la somme de 58.278 € au titre d'astreintes d'urbanisme prononcées par la cour d'appel de LYON dans son arrêt du 16 mars 2011.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, [X] [W] a donné assignation à la direction régionale des finances publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir notamment dire irrégulières et abusives et non avenues les trois saisies à tiers détenteur pratiquées.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 mai 2024.
A l'audience, [X] [W], représenté par un conseil, et la direction régionale des finances publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône, représentée par [F] [E], inspecteur des finances publiques à la DRFIP Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône, dûment muni d'un pouvoir, ont comparu.
Chacune des parties s'est rapportée à ses écritures, conclusions déposées à l'audience pour [X] [W] et pour la DRFIP Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône ses écritures du 25 avril 2024 et du 13 février 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, [X] [W] sollicite de voir ordonner un sursis à statuer en raison de l'action pendante devant la cour d'appel de LYON dans laquelle il sollicite l'annulation de la liquidation des astreintes d'urbanisme fondant les trois saisies.
Cette procédure pendante devant la cour d'appel de LYON affecte donc les astreintes d'urbanisme et le titre exécutoire fondant les trois saisies administratives à tiers détenteur contestées. Dès lors, il est nécessaire à la solution du présent litige de surseoir à statuer sur la contestation de ces saisies par [X] [W] dans l'attente de la décision définitive de la cour d'appel de LYON
En conséquence, il sera sursis à statuer sur les demandes de [X] [W] dans l'attente de la décision définitive de la cour d'appel de LYON quant à l'annulation de la liquidation de l'astreinte d'urbanisme fondant les trois saisies administratives à tiers détenteur contestées. Dans l'attente, les fonds, objets des trois saisies administratives à tiers détenteur, resteront indisponibles.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Surseoit à statuer sur les demandes de [X] [W] dans l'attente de la décision définitive la cour d'appel de LYON quant à l'annulation de la liquidation des astreintes d'urbanisme fondant les trois saisies administratives à tiers détenteur contestées ;
Rappelle que les fonds, objets des trois saisies administratives à tiers détenteur, restent indisponibles ;
Dit que la présente instance sera remise au rôle et rappelée à l'audience du juge de l'exécution à la demande de la partie la plus diligente à compter de la décision précitée ou d'office à la diligence du juge de l'exécution ;
Réserve les dépens de la présente instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière, La juge de l’exécution,
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