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TJ Lyon, 4 mars 2024, RG 23/06029


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Date
04/03/2024
Numéro
23/06029
Chambre
Quatrième Chambre
Type
Autre
Id
667c59fca73f0fa15dd17d68

Texte de la décision

2,237 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 23/06029 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJ67

Jugement du 4 mars 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :

Me Caroline BRUN - 1299

Maître [S] [N] de la SELAS FIDAL - 708

Maître [I] [T] de la SCP RIVA & ASSOCIES - 737

Copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 04 mars 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,

Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 mars 2024 devant :

Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,

Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [Y]
né le[Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] demeurant[Adresse 1]

représenté par Me Caroline BRUN, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

La société AXA FRANCE VIE, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Marie-aline MAURICE de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

La société APRIL ENTREPRISE, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Boris RUY de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON

Attendu que le demandeur a déclaré se désister de l’instance et de l’action enrôlées sous le numéro N° RG 23/06029 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJ67 ;

Attendu que ce désistement a été accepté par les défendeurs ;

Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance  et de l’action ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action;

CONSTATE l’extinction de l’instance et par conséquent le dessaisissement du tribunal ;

DIS que les dépens seront supportés conformément à la transaction des parties, et à défaut par le demandeur en application de l’article 399 du Code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

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