TJ Lyon, 18 juin 2024, RG 24/00765
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Juin 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 07 Mai 2024
PRONONCE: jugement rendu le 18 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [T] [A] [Y] épouse [H]
C/ Monsieur [C] [F] [W] [H], Maître [L] [D]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00765 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6KL
DEMANDERESSE
Mme [T] [A] [Y] épouse [H]
Chez [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Mathilde CHARRETON, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
M. [C] [F] [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sandrine MARTINIANI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Stéfania PEZZELLA, avocat au barreau de LYON
Me [L] [D], commissaire de justice associé au sein de la SCP DURIEUX-WEIBEL-[D]
SCP DURIEUX-WEIBEL-[D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS - 1041, Me Fabienne DE FILIPPIS - 218, Me Sandrine MARTINIANI - 1281
- Une copie à l’huissier poursuivant : SCP DURIEUX-WEIBEL-[D] (Lyon 2ème)
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 13 janvier 2022, la cour d'appel de LYON a notamment fixé à 3.000 € par mois le montant de la pension alimentaire due par [C] [H] à [T] [Y] et autorisé [C] [H] à solliciter le concours de la force publique pour faire procéder à l'expulsion de [T] [Y] du domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 6].
Le 22 février 2022, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [T] [Y] à la requête de [C] [H].
Les 6 et 7 décembre 2022, un procès-verbal d'expulsion de [T] [H] a été dressé par la SCP Michèle DURIEUX, Catherine WEIBEL et [L] [D], commissaires de justice associés à LYON, qui a obtenu le concours de la force publique auprès du préfet du RHONE.
Par requête en date du 24 janvier 2024 reçue au greffe le 29 janvier 2024, [T] [Y] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande aux fins notamment de voir prononcer la nullité de la procédure d'expulsion et de voir condamner in solidum [C] [H] et [L] [D], commissaire de justice instrumentaire, à lui verser des dommages intérêts et à une indemnité de procédure.
Après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A l'audience, chacune des parties, représentées par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de nullité de la procédure d'expulsion
Aux termes de l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
L'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis dit " trêve hivernale " ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En application de l'article L 412-7 du code des procédures civiles d'exécution, les dispositions des articles L 412-3 à L 412-6 ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement
destinés aux logements d'étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition. Les dispositions du titre II du présent livre ne sont pas non plus applicables à ces occupants.
L'article L 412-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les articles L 412-1 à L 412-7 ne sont pas applicables à l'expulsion du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 515-9 du code civil.
En l'espèce, [T] [Y] fait valoir que l'expulsion, pour avoir eu lieu pendant la trève hivernale alors que [C] [H] ne pouvait se prévaloir d'aucune exception tenant à la nature des locaux ou à la personne de l'expulsé, est nulle.
Il est constant que [T] [Y], lors de l'expulsion, ne disposait pas d'une possibilité de relogement dans des conditions satisfaisantes, respectant l'unité et les besoins de la famille telle que prévue à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, que le logement ne lui a pas été mis à disposition en raison d'une qualité d'étudiant, qu'elle ne s'est pas introduite dans les lieux à l'aide de voies de fait. En outre, son expulsion en tant que conjoint, autorisée avec le concours de la force publique par l' arrêt en date du 13 janvier 2022 de la cour d'appel de LYON, ne l'a pas été sur le fondement de l'article 515-9 du code civil, en raison de violences qu'elle aurait exercées au sein du couple.
Aux termes de la réponse ministérielle du 2 juin 2020 publiée au journal officiel du 23 juin 2020 dont se prévalent les défendeurs, au moment de l'ordonnance de non conciliation, si le juge aux affaires familiales accorde la jouissance du domicile familial à l'un des époux, il peut fixer un délai pour que l'autre conjoint quitte le logement. Il peut aussi prononcer, dans le dispositif de l'ordonnance de non-conciliation, l'expulsion de celui-ci, en ayant recours si besoin à l'assistance de la force publique, s'il se maintient dans les lieux au-delà du délai accordé. Les règles de droit commun en matière d'expulsion s'appliquent alors. L'expulsion peut ainsi être poursuivie sur le fondement de cette ordonnance dès lors qu'elle est signifiée à l'époux dont elle ordonne l'expulsion. Par dérogation aux dispositions de droit commun de la procédure d'expulsion, elle peut avoir lieu pendant la trêve hivernale et sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'écoulement d'un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux (article L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution).
Si cette réponse ministérielle va en effet au-delà des textes en indiquant l'absence d'application de ces délais d'expulsion dans le cadre général de l'attribution du logement constituant le domicile conjugal hors cas de violence, force est de constater qu'elle ne cite paradoxalement que le cas visé à l'article L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution qui ne concerne pourtant que le conjoint violent. En outre, il échet de rappeler que les réponses ministérielles n'ont aucune valeur normative et ne sauraient justifier l'inapplication de la loi prévoyant le régime applicable à l'expulsion. Enfin, l'argument tiré du fait que le préfet du RHONE a autorisé le concours de la force publique est sans influence sur la régularité de l'expulsion ordonnée pendant la période dite de " trêve hivernale ".
En conséquence, il y a lieu de dire que la procédure d'expulsion de [T] [Y], pour avoir été diligentée les 6 et 7 décembre 2022 pendant le sursis dit " trêve hivernale ", est nulle.
Sur la demande de dommages-intérêts
1°/ Sur la responsabilité de Maître [L] [D] et [C] [H]
Aux termes de l'article L. 122-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commissaire de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution. À ce titre, il n'est pas seulement le garant du respect des droits du créancier qui a requis ses services, il est aussi garant des droits du débiteur à l'encontre duquel il officie et est tenu de vérifier la validité du titre exécutoire en vertu duquel l'exécution est poursuivie.
Conformément à l'article 1991 alinea 1er du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
En application des articles 1991 et suivants du code civil, le commissaire de justice est responsable des fautes qu'il commet dans l'exécution de ce mandat et de façon plus générale, pour tous les actes dressés à la demande de son client.
Par ailleurs, le commissaire de justice ne peut aller au-delà de ce que la loi permet pour satisfaire la demande du client. Il lui incombe de décliner son ministère lorsque la mesure requise lui paraît revêtir un caractère illicite.
En l'espèce, indépendamment du fait que le préfet ait autorisé le concours de la force publique, il appartenait à Maître [L] [D], en tant que commissaire de justice chargé de la conduite des opérations d'exécution, de vérifier la légalité de la mesure d'expulsion pratiquée et d'exercer, dans le cadre de son mandat contractuel, son obligation de conseil et de modération de manière loyale et rigoureuse à l'égard de son mandant, [C] [H]. Le cas échéant, il lui appartient en tant que commissaire de justice de s'interdire de pratiquer la mesure objet du mandat et d'être le garant des droits du débiteur à l'encontre duquel il officie. La responsabilité de [C] [H] en tant que mandant ne saurait dès lors être recherchée.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Maître [L] [D] seule responsable du préjudice subi par [T] [Y] du fait de l'expulsion.
2° Sur l'évaluation du préjudice et le lien de causalité
L'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l'article 1992 alinea 1er du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
[T] [Y], dont la procédure d'expulsion a été déclarée nulle, ne réclame pas sa réintégration dans les lieux, mais sollicite des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de l'expulsion.
Il est certain que dès le 10 mars 2020 la jouissance du domicile conjugal a été attribuée par le juge aux affaires familial à titre onéreux à [C] [H], avec un délai fixé à six mois pour [T] [Y] pour quitter le logement et que le commandement de quitter les lieux a été signifié le 22 février 2022 à [T] [Y]. Si le principe de l'expulsion était inéluctable dès le 10 mars 2020 pour [T] [Y], le fait que son expulsion soit intervenue pendant la période dite de " trêve hivernale ", sans qu'elle puisse l'anticiper pour organiser son départ et son relogement, lui a causé un préjudice certain.
Il ressort du procès-verbal d'expulsion que " les forces de l'ordre sont contraintes de la maitriser pour éviter qu'elle porte atteinte à sa vie " et que " les services de SDMIS 69 déclarent que Mme [Y] doit les suivre pour être conduite à l'hôpital compte tenu de son comportement agité et de son comportement antérieur sur la terrasse au moment de notre arrivée dans l'appartement. En conséquence, Mme [Y] quitte les lieux avec les services SDMIS 69 ".
Concernant son préjudice matériel qu'elle souhaite voir indemniser à hauteur de 3.961,68 €, il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que, domiciliée au CCAS de [Localité 6] entre le 7 mars 2023 et le 6 mars 2024, elle a pu obtenir un logement social le 19 avril 2024 et qu'elle
produit des factures d'hôtel pour la période du 6 au 12 décembre 2022, du 27 au 31 décembre 2022 et du 5 au 6 janvier 2023 pour un montant total de 1.294,10 €, des factures de garde-meuble pour la période de décembre 2022 à avril 2024 pour un montant total de 1.473,29 € et une facture du 6 décembre 2022, jour de l'expulsion, d'achat de vêtements pour un montant de 992,79 €. Il s'ensuit qu'elle rapporte la preuve d'un préjudice matériel de 3.760,18 € résultant de cette expulsion.
Concernant son préjudice matériel qu'elle évalue à 50.000 €, elle produit une attestation sur l'honneur de [R] [N] et un certificat médical du 6 décembre 2022 de l'hôpital [7] en ayant délivré une incapacité totale de 0 jour avec un bilan lésionnel concluant à une douleur à l'épaule droite et à l'élévation du membre supérieur droit. Elle produit également un certificat médical du 8 décembre 2022 du Docteur [G] lui ayant délivré une incapacité totale de 8 jours relevant des douleurs cervicales scapulaires droites, dorsolombaires, un hématome sur le genou droit et " une grande détresse morale, psychologique, un syndrôme anxieux […] nécessitant un traitement antalgique, anxiolytiques voir antidépresseurs ". Il s'ensuit qu'elle justifie d'un préjudice moral résultant de l'expulsion, qu'il convient d'indemniser à hauteur de 10.000 €.
Ces préjudices sont la conséquence directe de la faute commise par Maître [L] [D] dans l'exécution de son mandat en procédant à l'expulsion en dehors de la période autorisée.
En conséquence, il y a lieu de condamner Maître [L] [D] à lui payer les sommes de 3.760,18 € en réparation du préjudice matériel et de 10.000 € en réparation du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Maître [L] [D], qui succombe en l'instance, supportera les dépens de l'instance.
Supportant les dépens, Maître [L] [D] sera condamnée à verser à [T] [Y] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Maître [L] [D] et [C] [H] seront déboutés de leur demande indemnitaire.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité de la procédure d'expulsion de [T] [H] telle que dressée dans le procès-verbal d'expulsion dressé par la SCP Michèle DURIEUX, Catherine WEIBEL et [L] [D], commissaires de justice associés à LYON, les 6 et 7 décembre 2022 à l'encontre de [T] [Y] à la requête de [C] [H] ;
Condamne Maître [L] [D] à payer à [T] [Y] les sommes de 3.760,18 € en réparation du préjudice matériel et de 10.000 € en réparation du préjudice moral subi suite à l'expulsion;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Maître [L] [D] aux dépens de l'instance ;
Condamne Maître [L] [D] à verser à [T] [Y] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière,La juge de l’exécution,
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