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TJ Lyon, 18 juin 2024, RG 24/02340


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Date
18/06/2024
Numéro
24/02340
Chambre
J.E.X
Type
Autre
Id
667c59fea73f0fa15dd17da7

Texte de la décision

9,029 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 18 Juin 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 21 Mai 2024
PRONONCE: jugement rendu le 18 Juin 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [I] [W]
C/ S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02340 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEZL

DEMANDEUR

M. [I] [W] placé sous mesure de tutelle par jugement du Juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de Proximité de Villeurbanne, en date du 13 Octobre 2020
représenté par l’association tutélaire VIE ET TUTELLE, mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné ès qualité de tuteur
Chez Association VIE ET TUTELLE DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 3]

représenté par Maître Claudio PARISI, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE sur intervention volontaire :

S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG (R.C.S. de Zug - SUISSE - CHE 100 023 266) dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 2] (Suisse) venant aux droits de la S.A. LASER COFINOGA
Chez S.A.S.U. INTRUM CORPORATE
[Adresse 1]
[Localité 6]
aux lieu et place de la S.A.S. INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG (R.C.S. Lyon 322 760 497) dont le siège social est sis [Adresse 7], [Localité 4], Radiée du R.C.S. depuis le 31 janvier 2020, venant aux droits de la S.A. LASER COFINOGA

représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, substituée par Me François CHAMPIGNEULLE, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS au demandeur représenté par son tuteur et au défendeur.
- Une copie certifiée conforme à Me Claudio PARISI - 2237, Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 768
- Une copie à l’huissier poursuivant : SAS H2O HOARAU - RIBEIRO ([Localité 9])
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 17 novembre 2011, le tribunal de grande instance de LYON a notamment condamné solidairement [E] et [I] [W] à verser à la SA COFINOGA la somme de 20.505,86 € avec intérêts au taux conventionnel de 7,93 % à compter du 20 juillet 2010, avec capitalisation des intérêts.

Le jugement, réputé contradictoire, a été signifié le 13 décembre 2011 par la société LASER COFINOGA à [E] [W].

Le 12 avril 2017, la cession de créance au profité de la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a été signifiée aux époux [W].

Le 13 octobre 2020, l'ASSOCIATION TUTELAIRE VIE ET TUTELLE a été désignée tuteur de [I] [W].

Le 5 décembre 2023, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du CREDIT COOPERATIF à l'encontre de [I] [W] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 23.485,97 €.

La saisie, fructueuse à hauteur de 1.953,95 €, a été dénoncée aux époux [W] le 11 décembre 2023.

Par exploit de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, [K] [G], mandataire judiciaire à la protection de l'ASSOCIATION TUTELAIRE VIE-ET-TUTELLE DU RHONE, en sa qualité de tuteur de [I] [W], a donné assignation à la SAS INTRUM JUSTITIA, venant aux droits de la SA COFINOGA, d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer la saisie-attribution nulle et en voir ordonner la mainlevée.

Le 29 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle de [I] [W] du 22 janvier 2024 et a désigné un avocat pour l'assister.

L'affaire, après plusieurs renvois, a été évoquée à l'audience du 21 mai 2024.

A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intervention volontaire de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG

Il résulte des dispositions de l'article 329 du code de procédure civile que l'intervention principale pour élever une prétention, au profit de celui qui la forme, est recevable si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que la SA LASER CONFINOGA a cédé par bordereau du 29 mars 2016 la créance détenue à l'encontre des époux [W] à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG laquelle a, par pouvoir

spécial du 23 mai 2012, donné pouvoir à la SAS INTRUM JUSTITIA de la représenter. Cette intervention n'est au demeurant pas contestée par la demanderesse.

En conséquence, il y a lieu de déclare recevable l'intervention de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG.

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, [I] [W] a formé dans le délai prévu par la loi une demande d'aide juridictionnelle le 22 janvier 2024, qui lui a été octroyée le 29 janvier 2024. L'assignation en contestation de la saisie, pour dater du 20 mars 2024, a été introduite en dehors du délai d'un mois de la désignation d'un auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle prévu à peine d'irrecevabilité par l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

En conséquence, [K] [G], mandataire judiciaire à la protection de l'ASSOCIATION TUTELAIRE VIE-ET-TUTELLE DU RHONE, en sa qualité de tuteur de [I] [W], est irrecevable en sa contestation de la saisie.

Sur les pouvoirs du juge de l'exécution

Il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Il n'incombe pas au juge de l'exécution de statuer sur les moyens tirés de l'extinction de la créance, de l'irrégularité de la signification du titre exécutoire fondant la saisie et sa prescription ainsi que de l'irrégularité de la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution du 13 mai 2017. Concernant ce dernier moyen, force est de constater, sans que ne soit sollicitée expressément la nullité ou la mainlevée de cette saisie-attribution, que le délai d'un mois prévu à peine d'irrecevabilité à l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution pour la contester n'est pas respecté.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Au vu de la solution donnée au litige et de l'équité, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l'intervention de la la SA INTRUM DEBT FINANCE AG ;
Déclare [K] [G], mandataire judiciaire à la protection de l'ASSOCIATION TUTELAIRE VIE-ET-TUTELLE DU RHONE, en sa qualité de tuteur de [I] [W], irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution du 5 décembre 2023 qui lui a été dénoncée le 11 décembre 2023 ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés dans la présente instance ;

Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière,La juge de l’exécution,

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